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Friday 27 November 2015

Une entreprise ne peut pas se faire le relais aveugle d’une décision discriminatoire émanant d’une autorité étrangère sans engager sa responsabilité au regard de la Charte québécoise, sauf que…


Par Francois Goyer

Par sa décision dans l’affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, la Cour suprême du Canada est venue préciser l’interprétation à donner à l’article 10 de la Charte québécoise. Cet article garantie aux justiciables la pleine égalité dans l’exercice de leurs droits prévus à la Charte en interdisant, à cet égard, les pratiques discriminatoires fondées sur un motif prohibé :

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.
Selon la Cour suprême, un recours sous l’article 10 ne nécessite pas la démonstration par le demandeur d’un lien de causalité entre la différence de traitement et le motif prohibé. Il suffit que le motif prohibé ait été un facteur dans la chaîne d’événements ayant mené à l’adoption d’une distinction. Cependant, les éléments de preuve nécessaires au succès d’un recours sous cet article doivent être démontrés de manière prépondérante.

Les faits de cette affaire peuvent être résumés sommairement comme suit. L’entreprise Bombardier exploite deux centres de formation pour pilotes, à Montréal et Dallas, afin de former les détenteurs de licences canadiennes ou américaines au pilotage de ses avions. M. Javed Latif, un citoyen canadien d’origine pakistanaise, détient des licences de pilotes canadienne et américaine. En 2004, M. Latif, alors résidant au Pakistan, désire suivre une formation au centre de Dallas afin de poursuivre une nouvelle opportunité d’emploi. Afin d’obtenir l’autorisation requise pour suivre cette formation, M. Latif dépose une demande auprès du Département de justice américain, autorité chargée des vérifications de sécurité mises en place suite aux attentats du 11 septembre 2001. Suite au refus de cette autorité d’émettre l’autorisation requise, M. Latif se rabat sur le centre de formation montréalais de Bombardier. Toutefois, sur la base du refus du Département de justice américain d’émettre une autorisation à M. Latif pour le centre de formation de Dallas, Bombardier refuse de dispenser cette formation à M. Latif dans ses installations québécoises.

M. Latif se tourne alors vers la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (la « Commission ») et une demande est présentée devant le Tribunal des droits de la personne (le « Tribunal »). Le Tribunal accepte cette demande et condamne Bombardier à verser à M. Latif des dommages-intérêts moraux, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice matériel que celui-ci a subi et des dommages-intérêts punitifs. Enfin, le Tribunal ordonne à Bombardier de « cesser d’appliquer ou de considérer les normes et décisions des autorités américaines en matière de “sécurité nationale” lors du traitement de demandes de formation de pilote sous une licence de pilote canadienne ».

La Cour d’appel renverse cette décision, estimant que la Commission n’a pas démontré devant le Tribunal un lien causal entre l’exclusion visant M. Latif et un motif prohibé à l’article 10 de la Charte.  M. Latif et la Commission se pourvoient devant la Cour suprême.

Les juges Wagner et Côté, rédigeant les motifs pour une Cour unanime, établissent les questions à régler pour les fins de leur décision comme suit :
  1.  En quoi consiste la discrimination « prima facie » et quel est le degré de preuve requis pour l’établir ?
  2.  L’existence de discrimination prima facie de la part de Bombardier a-t-elle été prouvée ?
  3.  L’ordonnance mandatoire prononcée contre Bombardier était-elle justifiée ?


Afin de répondre à la première question, les deux juges étudient d’abord la signification du terme « fondé » à l’article 10 de la Charte. En effet, l’interprétation de ce terme permettra de mieux cerner le type de lien devant exister entre une distinction et un motif prohibé lorsqu’une cour cherche à déterminer s’il y a discrimination prima facie. À cet égard, les deux juges expliquent ceci :

[47] Notre Cour a utilisé l’expression « lien causal » au moins une fois, soit dans l’arrêt Ville de Montréal (par. 84). Il importe toutefois de replacer l’emploi de cette expression dans son contexte. Dans cette affaire, la Cour a souligné que l’employeur avait admis le « lien causal ». Toutefois, lorsqu’elle a énuméré les éléments constitutifs de la discrimination prima facie, la Cour a uniquement exigé la preuve d’un « lien » entre le motif prohibé de discrimination et la décision ou conduite contestée : par. 65.

[48] Tout comme le Tribunal en l’espèce, notre Cour a reconnu dans cette affaire qu’il n’est pas nécessaire que la personne responsable de la distinction, de l’exclusion ou de la préférence ait fondé sa décision ou son geste uniquement sur le motif prohibé; il est suffisant qu’elle se soit basée partiellement sur un tel motif : Ville de Montréal, par. 67, la juge L’Heureux-Dubé, citant avec approbation D. Proulx, « La discrimination fondée sur le handicap : étude comparée de la Charte québécoise » (1996), 56 R. du B. 317, p. 420. En d’autres mots, il suffit que le motif ait contribué aux décisions ou aux gestes reprochés pour que ces derniers soient considérés comme discriminatoires : voir, entre autres, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz métropolitain, 2008 QCTDP 24 (CanLII), [2009] R.J.Q. 487 (décision infirmée en Cour d’appel seulement quant à l’ordonnance accordant des dommages-intérêts punitifs), par. 415. 
[49] Dans un arrêt récent portant sur le Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H.19, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé qu’il était préférable d’utiliser les termes communément employés dans la jurisprudence en matière de discrimination, par exemple [traduction] « lien » et « facteur » : Peel Law Assn. c. Pieters, 2013 ONCA 396 (CanLII), 116 O.R. (3d) 80, par. 59. Selon cette dernière, l’emploi du qualificatif « causal » a pour effet de hausser les exigences de l’analyse au-delà de ce qui est nécessaire, puisque la jurisprudence en matière de droits de la personne s’attache aux effets discriminatoires des comportements plutôt qu’à l’existence d’une intention discriminatoire ou de causes directes : par. 60. Nous souscrivons au raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario à cet égard. Notre Cour a d’ailleurs utilisé le terme « facteur » dans un arrêt récent portant sur le code des droits de la personne de la Colombie-Britannique : Moore, par. 33.
[50] Les termes « lien » ou « facteur » sont plus appropriés en matière de discrimination, d’autant plus que l’expression « lien causal » réfère à une notion précise en droit civil québécois. En effet, en matière de responsabilité civile, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, le « lien causal » entre la faute du défendeur et le préjudice qu’il subit : J.-C. Royer et S. Lavallée, La preuve civile (4e éd. 2008), par. 158. D’après la définition qu’en donnent les tribunaux québécois, ce « lien causal » exige que le dommage soit la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Suivant cette règle, la cause doit donc présenter un rapport « étroit » avec le préjudice subi par la victime : J.-L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile (8e éd. 2014), par. 1-683.
[51] Or, les actions en matière de discrimination fondées sur la Charte n’exigent pas un rapport étroit. Conclure autrement reviendrait à faire abstraction du fait que, comme les actes d’un défendeur peuvent s’expliquer par une multitude de raisons, la preuve d’un tel rapport pourrait imposer un fardeau trop exigeant au demandeur. Certaines de ces raisons peuvent bien sûr justifier les actes du défendeur, mais c’est à ce dernier qu’il appartient d’en faire la preuve. En conséquence, il n’est ni approprié ni juste d’utiliser l’expression « lien causal » en matière de discrimination.
[52] En somme, relativement au deuxième élément constitutif de la discrimination prima facie, le demandeur a le fardeau de démontrer qu’il existe un lien entre un motif prohibé de discrimination et la distinction, l’exclusion ou la préférence dont il se plaint ou, en d’autres mots, que ce motif a été un facteur dans la distinction, l’exclusion ou la préférence. Rappelons enfin que, contrairement à l’énumération prévue à la Charte canadienne, la liste des motifs prohibés figurant à l’art. 10 de la Charte est exhaustive : Ville de Montréal, par. 69.
[Nos soulignés.]
Les juges Wagner et Côté expliquent ensuite le standard de preuve applicable à un recours sous le régime de l’article 10. Contrairement aux prétentions des appelants, le standard de preuve applicable en matière de recours pour discrimination serait le même que celui s’appliquant à tout recours civil :

[55] Comme nous l’avons mentionné précédemment, le recours entrepris en vertu de la Charte comporte une démarche à deux volets qui impose successivement au demandeur et au défendeur un fardeau de preuve distinct. Notre Cour ne s’est toutefois jamais clairement exprimée sur le degré de preuve inhérent au fardeau du demandeur. Force est aussi de reconnaître que l’utilisation des expressions « discrimination prima facie » et «  preuve prima facie de discrimination » ont pu entraîner une certaine confusion relativement aux contours du degré de preuve.
[56] À notre avis, bien que dans le cadre d’un recours fondé sur la Charte, tant le demandeur que le défendeur soit assujetti à un fardeau de preuve distinct, et que l’on exige du premier, non pas la preuve d’un « lien causal » mais plutôt d’un simple « lien » ou « facteur », il n’en demeure pas moins que le demandeur doit démontrer, par prépondérance des probabilités, l’existence des trois éléments constitutifs de la discrimination. Pour cette raison, l’existence du « lien » ou du « facteur » doit être établie par preuve prépondérante.
[Nos soulignés.]
Les juges Wagner et Côté appliquent ensuite ces principes juridiques aux faits de l’instance. À la lumière de leur interprétation du lien et de l’intention nécessaires entre une différence de traitement et un motif prohibé, ceux-ci estiment qu’une entreprise ne peut se faire le relais aveugle d’une décision discriminatoire émanant d’une autorité étrangère sans engager sa responsabilité au regard de la Charte. Toutefois, en l’espèce, la preuve de l’utilisation d’un motif prohibé dans la prise de décision de l’autorité étrangère n’aurait pas été faite selon les juges. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur manifeste et dominante en concluant à la discrimination prima facie de l’autorité américaine. Les juges Wagner et Côté s’expriment de la manière suivante sur leur application du droit aux faits dans cette affaire :

[80] Puisque Bombardier a refusé la demande de formation de M. Latif uniquement en raison du refus du DOJ de délivrer à ce dernier une approbation de sécurité, il est acquis au débat que la preuve d’un lien entre la décision des autorités américaines et un motif prohibé de discrimination aurait satisfait au deuxième élément de l’analyse relative à la discrimination prima facie. Or, la Commission n’a pas présenté une preuve suffisante pour démontrer que l’origine ethnique ou nationale de M. Latif a joué de quelque façon que ce soit dans la réponse défavorable du DOJ à l’égard de sa demande de vérification de sécurité.
[Nos soulignés.]
Les juges Wagner et Côté enchaînent avec une analyse de la preuve offerte par la Commission devant le Tribunal et estime que ce dernier a commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu’un motif prohibé avait fondé la décision du Département de justice américain. À leur avis, ni la preuve directe, ni la preuve circonstancielle offerte au Tribunal n’était suffisante pour tirer une telle conclusion de faits. Sur la preuve circonstancielle, les juges Wagner et Côté expliquent de manière intéressante comment un climat social général n’est pas suffisant pour conclure à la pratique discriminatoire d’une personne précise :
[88] On ne peut présumer, du seul fait de l’existence d’un contexte social de discrimination envers un groupe, qu’une décision particulière prise à l’encontre d’un membre de ce groupe est nécessairement fondée sur un motif prohibé au sens de la Charte. En pratique, cela reviendrait à inverser le fardeau de preuve en matière de discrimination. En effet, même circonstancielle, une preuve de discrimination doit néanmoins présenter un rapport tangible avec la décision ou la conduite contestée.
[Nos soulignés.]
Enfin, la Cour suprême confirme, en obiter, que le pouvoir du Tribunal en matière d’ordonnance ne se limite pas à régler la situation litigieuse particulière soumise par un demandeur, mais que ce pouvoir s’étend également à émettre des ordonnances nécessaire à la promotion de l’intérêt public :
[103] Nous sommes d’accord avec la Commission sur les principes qu’elle invoque. Au-delà de l’interprétation large et libérale que commande la Charte, une lecture attentive de ses dispositions révèle la volonté du législateur de permettre à la Commission de prendre des mesures nécessaires pour éliminer la discrimination et ainsi protéger l’intérêt public. Plus particulièrement, l’art. 71 de la Charte précise que la Commission doit assurer « par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte ». En outre, aux termes de l’art. 80, la Commission peut s’adresser à un tribunal « en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate ». Cette disposition prévoit que les ordonnances que le Tribunal peut prononcer ne sont pas limitées à la réparation du préjudice subi par le demandeur, mais peuvent également inclure des mesures nécessaires dans l’intérêt public. L’exercice de ce pouvoir doit toutefois se rapporter au litige soumis au Tribunal, être appuyé par la preuve pertinente et être approprié compte tenu de l’ensemble des circonstances.
[Italiques de la Cour. Nos soulignés.]
En somme, cette décision de la Cour suprême est d’intérêt en ce qu’elle précise l’interprétation de l’article 10 de la Charte. Sur l’interprétation de cet article, la Cour précise d’abord qu’un demandeur se plaignant d’une pratique discriminatoire n’a pas à démontrer le caractère intentionnel de cette pratique. Elle ajoute ensuite qu’un demandeur n’a pas à démontrer qu’un motif prohibé a joué un rôle causal et direct dans la décision du défendeur d’adopter une pratique discriminatoire pour obtenir gain de cause. La simple démonstration qu’un motif prohibé a été un facteur direct ou indirect dans la chaîne d’événements ayant mené à l’adoption d’une distinction est suffisante. 

Cette interprétation de l’article 10 ne crée toutefois pas un régime de responsabilité strict selon nous. En effet, l’interprétation du lien nécessaire entre distinction et motif prohibé pourrait laisser croire que l’absence de faute ne constitue plus une défense sous le premier volet d’analyse de l’article 10 de la Charte. Toutefois, ce serait ici confondre lien (de causalité) et faute. Quant au deuxième élément de la responsabilité du défendeur, la Cour laisse sous-entendre qu’une défense d’absence de négligence est toujours possible, puisqu’elle utilise les termes « relais aveugle » dans la règle générale qu’elle édicte en l’espèce. L’évolution de la jurisprudence nous indiquera si le terme « aveugle » fait ici référence à la théorie de l’aveuglement volontaire ou à la simple négligence (voir Peracomo Inc. c. Société TELUS Communications, [2014] 1 RCS 621 pour la distinction entre ces deux théories de la faute). En l’espèce, l’analyse d’une certaine diligence par Bombardier n’a pas été nécessaire, puisqu’aucun motif prohibé n’a été prouvé dans la chaîne d’événements ayant menée à l’adoption du comportement en cause. Le standard de faute applicable au premier volet de l’article 10 semble donc toujours à déterminer, puisque cette décision de la Cour ne s’attarde qu’à l’aspect causal de l’analyse du premier volet.  


La Cour tempère par ailleurs l’action de l’article 10 en jugeant que le standard applicable de preuve sous cet article est celui de la preuve prépondérante. L’expression « discrimination prima facie » doit donc être comprise comme qualifiant uniquement le premier volet du test en deux étapes de l’article 10, c’est-à-dire la portion applicable au fardeau de preuve du demandeur.  

Enfin, la Cour suprême explique que les ordonnances pouvant être rendues par le Tribunal des droits de la personne ne se limitent pas à des ordonnances visant la solution du litige présenté devant elle, mais qu’elles peuvent également inclure des mesures nécessaires à l’intérêt public.

L’ensemble de ces enseignements en droit ont pour effet de dégager la règle générale suivante : une personne morale ou physique ne peut justifier son adoption d’une pratique discriminatoire en invoquant que le seul motif qui guidait son action était l’application de la décision d’un tiers. Le motif prohibé motivant une décision préalable entâche les décisions subséquentes, du moins sur le plan de la causalité, en matière de discrimination. Toutefois, cette règle générale n’est pas appuyée par un régime de preuve flexible, la règle de la preuve prépondérante s’appliquant aux recours sous l’article 10 de la CharteAinsi, lorsqu’au prise avec une décision d’une autorité étrangère, le demandeur en première instance fera face à une preuve difficile à réaliser, comme nous le démontre cette affaire. Au surplus, la Cour semble laisser ouverture à une défense de diligence quant au relais par le défendeur de la décision préalable. 


** Please note that Irving Mitchell Kalichman represented Mr. Latif in this matter.





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