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Friday 2 December 2016

LA PERMISSION D’APPEL D’UNE AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE: LA BARRE EST HAUTE!


Par Maria Braker

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait trois arrêts établissant et illustrant les critères pour l’octroi de la permission d’en appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

La Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, formule le test pour l’octroi de la permission comme suit :

[59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.[1]

Le juge Chamberland retrace d’abord l’historique législatif de ce droit d’appel. Il faut savoir qu’avant la réforme de 2016 du Code de procédure civile, le défendeur ne pouvait pas faire appel du jugement autorisant l’exercice du recours collectif. Le requérant à qui l’exercice d’un recours collectif avait été refusé avait, pour sa part, un droit d’appel de plein droit.

Or, le nouvel article 578 n.C.p.c. prévoit un droit d’appel pour le défendeur, bien que sur permission. Cet article est ainsi libellé:

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.
L’appel est instruit et jugé en priorité.

Le juge Chamberland décrit ce changement législatif dans les termes suivants :

[53]    Bien que l’asymétrie demeure – appel de plein droit pour l’un, appel sur permission pour l’autre –, l’objectif du législateur semble donc de rééquilibrer les droits des parties tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel.

Se penchant d’avantage sur les différents tests possibles pour l’octroi de la permission d’appel de l’article 578 n.C.p.c., le juge Chamberland conclut que les critères applicables ne devraient être ni ceux de l’article 30 al. 2 n.C.p.c. (énumération de huit jugements qui mettent fin à une instance et dont l’appel est tout de même assujetti à une permission), ni ceux de l’article 31 n.C.p.c. (jugements rendus en cours d’instance), ni ceux de l’article 32 n.C.p.c. (mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance).

Selon le juge Chamberland, l’article 578 n.C.p.c. commande l’aménagement d’un test qui lui est propre.

Après avoir analysé l’intention du législateur liée à un droit d’appel asymétrique, le juge Chamberland détermine que l’appel sur permission doit être réservé aux cas exceptionnels.

Il élabore donc le test cité au début de ce billet, remarquant que ce test n’est pas indument souple, et permet d’éviter le gaspillage des ressources en cas d’une action collective fondée sur une base erronée :

[60]    Ce test est fidèle à l’ intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective. Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables. Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux.

Appliquant le nouveau test, la Cour d’appel rejette les requêtes pour permission d’appeler dans les trois affaires dont elle était saisie, estimant que les jugements de première instance ne contiennent pas d’erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective.

Dans l’affaire Centrale des syndicats du Québec c. Allen, il était question de l’éclosion de légionellose dans la région de Québec entre les mois de juillet et octobre 2012.

La Cour est d’avis que la demanderesse pouvait légitimement soulever la commission d’une faute par la Centrale des syndicats du Québec, propriétaire de l’immeuble, dont les tours de refroidissement, où la légionellose se serait développée.

La Cour tranche qu’il y avait également suffisamment d’éléments allégués contre le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale nationale et de son directeur, responsables de gestion de santé publique.

En ce qui concerne la Procureure générale du Québec, qui soulevait une immunité législative sans que cette dernière ne soit claire et expresse, la Cour estime qu’il convenait de réserver au juge du fond le soin de trancher cette question

Dans l’affaire Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, il était question de la responsabilité civile et des troubles de voisinage découlant de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien de 59 éoliennes reparties sur un vaste territoire.

La Cour considère qu’à sa face même, le fait qu’il y ait une multitude de sources de troubles de voisinage, plutôt qu’une seule source, ne constitue pas un obstacle fatal à l’exercice d’une action collective.

En ce qui concerne les arguments avancés par Hydro-Québec, la Cour décide que l’importante valeur des réclamations individuelles ne suffit pas pour écarter la possibilité d’une action collective.

Finalement, dans l’affaire DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), il était question des publicités et commentaires faits à propos des services offerts par les courtiers immobiliers et des frais qui sont associés à ces services.

La Cour d’appel énonce que l’injonction est une voie de redressement efficace pour résoudre un problème de publicité déloyale et que rien n’empêche qu’une action collective soit de nature purement injonctive.

Pour les avocats en défense désirant porter en appel un jugement autorisant l’exercice d’une action collective, il ressort donc des enseignements de la Cour d’appel dans ces trois arrêts que, bien qu’il soit désormais possible de tenter d’obtenir la permission pour un tel appel, la barre demeure très haute.



[1] Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878 par. 59, Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879, par. 8, DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880, par. 7;

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