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Friday 2 October 2015

POLICIERS ET PROCUREURS DE LA COURONNE : SEULS LES SECONDS BÉNÉFICIENT D’UNE IMMUNITÉ PARTICULIÈRE DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS


by Leslie-Anne Wood
Le 25 août 2015, la Cour supérieure (Micheline Perrault, J.C.S.) décidait d’un recours en responsabilité civile intenté par Jaggi Singh à l’encontre de deux policiers – pour arrestation et détention abusives – et d’un procureur de la Couronne – pour poursuites abusives. Il s’agit de l’affaire Singh c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 3853, où la Cour a été appelée à expliciter les critères de faute applicables à l’évaluation des agissements des policiers et des procureurs de la Couronne.

Au moment de son arrestation, M. Singh participait à une manifestation tenue dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Il était alors assujetti – en raison d’une arrestation antérieure – à des conditions de remise en liberté, dont celle de « ne pas se trouver sur les lieux d’une manifestation qui n’est pas paisible et [de] quitter immédiatement les lieux de toute manifestation qui n’est pas paisible » (par. 36). C’est sur une prétendue violation de cette condition – et donc sur une allégation à l’effet que la manifestation n’était pas paisible – que les policiers motivèrent l’arrestation de M. Singh.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers s’exposent à des recours en responsabilité civile fondés sur les trois critères habituels (références omises):

[31]   Les principes de responsabilité civile extracontractuelle s’appliquent à l’ensemble des justiciables. Les policiers ne bénéficient d’aucune immunité particulière dans l’exercice de leurs fonctions. Il appartient donc à celui qui soutient avoir subi des dommages en raison de la faute du policier de prouver par prépondérance des probabilités les trois éléments générateurs de responsabilité civile : la faute du policier, ses dommages et le lien de causalité entre les deux.

[32]   C’est en comparant la conduite du policier au modèle du policier normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, qu’on doit rechercher si, oui ou non, il a commis une faute.

[33]   Les policiers qui procèdent à une arrestation doivent avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise.

Or en l’espèce, la preuve ne supportait pas la prétention des policiers suivant laquelle la manifestation n’était pas paisible. Pour cette raison, la Cour a jugé que l’arrestation avait été effectuée sans motifs raisonnables et probables, et donc en contravention à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme la Cour en vient également à la conclusion que c’était « de façon volontaire et délibérée, et uniquement dans le but de justifier l’arrestation de M. Singh, que les policiers […] ont déclaré la manifestation non paisible » (par. 112), ceux-ci ont été condamnés à titre personnel et de façon solidaire, à payer 15 000$ en dommages exemplaires à M. Singh.

En revanche, pour ce qui est d’évaluer si un procureur de la Couronne a commis une faute (en l’occurrence, en formulant, selon M. Singh, des offres de règlement dans le but illégitime d’éviter une poursuite éventuelle de M. Singh) – un critère spécial, décrit comme suit, doit être appliqué (références omises) :

[87]   La responsabilité des substituts est […] limitée à la faute intentionnelle, c’est-à-dire aux comportements qui révèlent une mauvaise foi, une intention de nuire, une volonté d’utiliser le système judiciaire dans un but illégitime ou de dénaturer la justice.

[88]   Les décisions prises par un procureur de la Couronne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire échappent donc en général au contrôle judiciaire, sous réserve de l’application stricte de la règle de l’abus de procédure. En contrôlant judiciairement la conduite d’un procureur de la Couronne, les tribunaux n’interviendront que dans des cas exceptionnels […]


De l’avis du Tribunal, les faits de l’affaire ne permettaient pas de conclure que le procureur avait commis une telle faute dans l’exercice de ses fonctions.

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