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Friday 8 January 2016

Nouveau Code de procédure civile : une requête introductive d’instance signifiée avant le 1er janvier 2016, mais présentable après, est-elle assujettie au nouveau protocole d’instance ? La réponse est non.

Par Raphael Lescop

Selon l’article 833 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile, le « Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate ». Toutefois, ce principe est assujetti à des exceptions, la première concernant les ententes sur le déroulement de l’instance. Ainsi, selon l’article 833, al. 2 par. 1 « en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder ».

Dans le nouvel ouvrage des Éditions Yvon Blais sur le Nouveau Code de procédure civile, Le Grand Collectif, vol. 2, à la p. 2911, on indique que cette disposition signifie que « les demandes introductives d’instance déposées avant l’entrée en vigueur du nouveau Code sont régies par les anciennes dispositions uniquement quant au contenu de l’entente, au délai pour en convenir et au délai pour la présentation de la demande introductive d’instance ».

Le 5 janvier 2015, la juge Claudine Roy a eu à déterminer si une requête introductive d’instance déposée le 2 décembre 2015, mais présentable le 5 janvier 2016, était assujettie au nouveau protocole de l’entente ou si les parties pouvaient déposer une entente sur le déroulement de l’instance établies selon les règles de l’ancien Code de procédure civile. Appliquant l’article 833 al. 2, par. 1 N.C.p.c., la juge Roy conclut qu’elle était autorisée à entériner une entente sur le déroulement de l’instance. Elle écrit ce qui suit dans  Poppy Industries Canada inc. c. Diva Delights Ltd, C.S. 500-17-091675-150, 5 janvier 2016 :

CONSIDÉRANT que l’art. 833 du Nouveau Code de procédure civile prévoit au premier paragraphe du deuxième alinéa, que les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne, en ce qui concerne l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation; considérant que la demande a été déposée le 2 décembre 2015, qu’il s’agit d’une première présentation, et que cette présentation respecte les délais.

ENTÉRINE l’entente sur le déroulement de l’instance signée le 5 janvier 2015 et ordonne aux parties de s’y conformer.

Dans son jugement, la juge Roy semble toutefois insister sur le fait qu’il s’agisse de la première entente conclue par les parties, par opposition à une deuxième ou une troisième entente présentée au tribunal après le 1er janvier 2016 dans le cadre d’une requête pour prolongation du délai d’inscription. À la lumière de ce jugement, il n’est donc pas certain si les parties qui demandent une prolongation du délai d’inscription d’un dossier déjà entamé sous l’ancien Code de procédure civile doivent, ou non, présenter au tribunal une entente sur le déroulement de l’instance amendée ou un protocole d’instance.

Les tribunaux répondront certainement très rapidement à cette question.

Nous croyons toutefois que le jugement de la juge Roy devrait s’appliquer non seulement aux dossiers dont c’est le premier échéancier qui est produit, mais également à ceux déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile. En effet, nous voyons difficilement comment on pourrait justifier que des parties dont ils restent une seule échéance à accomplir à leur entente sur le déroulement de l’instance avant l’inscription et qui demandent une prolongation de délai après le 1er janvier 2016 devraient être tenues de préparer un protocole d’instance, alors les parties dont c’est la première entente sur le déroulement de l’instance n’ont pas à le faire. Nous trouvons appui à cette position notamment dans le régime même du protocole d’instance prévu aux articles 148 à 152 N.C.p.c. qui prévoit que le protocole d’instance est négocié et est établi par les parties au début d’un dossier, qu’il est produit au tribunal dans les 45 jours de l’avis d’assignation initial et qu’il est examiné dans les 20 jours suivants par le tribunal qui choisit de l’entériner ou de convoquer les parties. Certes, il est possible dans le cadre d’un avis de gestion de demander au tribunal de modifier le protocole d’instance, mais encore faut-il qu’il y ait un protocole d’instance qui ait d’abord été négocié et établi au tout début du dossier conformément aux articles 148 à 152 N.C.p.c. Or, tel n’est pas le cas des dossiers déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile et qui, par exemple, requièrent une prolongation d’un mois supplémentaire de l’entente sur le déroulement de l’instance, entre le 15 janvier 2016 et le 15 févier 2016, afin d’obtenir des réponses à des engagements souscrits lors d’un interrogatoire préalable.   


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