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Thursday 16 July 2015

DECLINATORY EXCEPTION: Sometimes it can be too late

On July 13, 2015, the Superior Court issued an important decision in the context of the approval of the plan of arrangement of Montréal, Main & Atlantique Canada, the company that owned the train that derailed in Lac Mégantic in July, 2013.[1]

In Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Arrangement relative à), 2015 QCCS 3236, Justice Dumas, who has been managing the CCAA (Companies Creditor’s Arrangement Act) process for that company since August 2013, had to decide whether to grant a motion in declinatory exception brought by Canadian Pacific (“CP”) on the grounds that the superior court did not have jurisdiction given that the company at issue was a railway company. The CCAA expressly provides that it does not apply to railways. The issue of the court’s jurisdiction had already been previously decided by Justice Castonguay in 2013, shortly before Justice Dumas assumed responsibility for the file.

CP raised numerous grounds against the court’s jurisdiction (and the soundness of Justice Castonguay’s judgment), all of which were rejected by the court, but this review will focus on two of those grounds: CP’s attempt to use the “comeback clause” in the initial order, and the court’s ruling on the finality of the order.[2]

The Comeback Clause

Justice Castonguay’s original order contained the following language:

[55] DECLARES that any interested Person may apply to this Court to vary or   rescind the Order or seek other relief upon five (5) days notice to the Petitioner, to the Petitioner's counsel (Gowling Lafleur Henderson LLP c/o Denis St-Onge, phone: 514-392-9519, fax: 514-876-9519, denis.st-onge@gowlings.com, 3700-1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 3P4), to the Monitor (Richter Advisory Group Inc., c/o Gilles Robillard, phone: 514-934-3484, fax: 514-934-3504, 1981, McGill College, Montréal, Québec, H3A 0G6), to the Monitor's counsel (Woods LLP c/o Sylvain Vauclair, phone: 514-982-4528, fax: 514-284-2046, svauclair@woods.qc.ca, 2000, avenue McGill College, suite 1700, Montréal, Québec, H3A 3H3) and to any other party likely to be affected by the order sought or upon such other notice, if any, as this Court may order, such application or motion shall be filed during the Stay Period ordered by this Order, unless otherwise ordered by this Court.

This type of clause is commonly referred to as a “comeback clause” and generally allows the court the flexibility required in CCAA proceedings, where initial judgments are often rendered quickly and without all the affected parties being present. Justice Dumas makes it clear in his judgment that these types of clauses cannot be used to circumvent the appeal process:
[24] L’utilisation que veut faire CP de cette clause communément appelée « come back clause » n’est pas appropriée. En effet, la clause permettant la révision des ordonnances ne peut être utilisée pour faire un appel déguisé.  
[25] Dans le cadre du pouvoir général du tribunal prévu à l’article 11 LACC, le tribunal peut rendre « toute ordonnance qu’il estime indiquée. » C’est sur la base de ce pouvoir que diverses ordonnances sont rendues dans le cadre des ordonnances initiales et dans toutes autres ordonnances rendues par le tribunal. Par contre, la clause de révision n’est pas écrite dans le but de créer un deuxième palier d’appel, mais plutôt en s’inspirant de l’article 187. (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) qui prévoit :  
« Tout tribunal peut réviser, rescinder ou modifier toute ordonnance qu’il a rendue en vertu de sa juridiction en matière de faillite. »  
[26] Le tribunal croit que l’on peut s’inspirer de l’interprétation donnée par les tribunaux à l’article 187. (5) LFI pour appliquer la clause de révision prévue dans les ordonnances initiales.  
[27] En effet, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ont des buts similaires. Or, il a déjà été établi que le pouvoir de révision ne doit être exercé que dans des cas exceptionnels et constitue l’exercice par la Cour d’un pouvoir discrétionnaire[3]. 

As discussed in more detail below, Justice Dumas found that it also cannot be used to deprive a judgment of its finality :
[28] En dépit de la généralité de ses termes, cet article de la Loi ne doit pas être interprété comme ayant pour but de priver une ordonnance, rendue par le tribunal siégeant en matière de faillite, de l’autorité de la chose jugée[4].
Justice Dumas also found that even though there was no delay set out in the order, the time to ask for its revision had long passed. The courts have held that revision is only rarely possible once the delay to appeal has expired. In CP’s case, they were present at every (or nearly) every one of the 40 hearings that had taken place since the initial order had been rendered, and they long knew that their rights would be affected by the CCAA process. CP made a strategic decision not to contest the court’s jurisdiction; it cannot come now that the process is going somewhere it does not like and complain about that choice:
[34] Dans Elias v. Hutchison, déjà citée[5], le tribunal décide que c’est seulement dans des circonstances exceptionnelles qu’il sera permis d’instituer une requête en révision après l’expiration du délai d’appel. Dans le présent dossier, CP a été présente à toutes les étapes de la procédure depuis que le soussigné est saisi du dossier en août 2013.  
[35] Elle a même participé au débat et a eu la chance de soulever ce qu’elle plaide aujourd’hui. CP mentionne :  
«94.    Avant le 31 mars 2015, CP n’avait aucun intérêt à présenter une demande de révision suivant le paragraphe 55 de l’Ordonnance Initiale ou à soulever l’absence de compétence rationae materiae de cette Cour.  
[…] 
96.      Ce n’est qu’après s’être vu communiqué (sic) le Plan le 31 mars 2015 que CP a pu prendre connaissance du fait que ses droits découlant de l’Ordonnance Initiale pouvaient être affectés. »  
[36] Cela est faux.  
[37] En effet, les droits du CP découlant de l’ordonnance initiale ont été affectés, dès août 2013, par l’ordonnance de sursis rendue par notre collègue, Martin Castonguay.  
[38] Il est également faux de mentionner que CP n’avait aucun intérêt à présenter une demande de révision. Il y a une énorme distinction à faire entre n’avoir aucun intérêt à présenter une demande de révision et avoir intérêt à ne pas présenter une demande de révision.  
[39] De toute évidence, CP a fait le mauvais choix stratégique de ne pas soulever l’incompétence du tribunal dans le seul but de se donner un levier de négociation avec la débitrice et les créanciers de celle-ci.  
[…]  
[41] Si CP a fait un mauvais choix stratégique, elle n’a qu’elle-même à blâmer.  
[42] Elle ne peut revenir après deux ans pour se plaindre d’un jugement qui a acquis force de chose jugée surtout après la participation active du CP dans le présent dossier.

The finality of the order

Justice Dumas also found that he order in question was final, having acquired the status of chose jugée, or res judicata. Because the judgment had not been appealed or reviewed within a reasonable delay, it had obtained that status, and this despite the fact that the court may not ultimately have jurisdiction:
[59] D’ailleurs, peu importe que le jugement soit bien ou mal fondé, un jugement rendu par un tribunal incompétent a tout de même l’autorité de la chose jugée. Cette présomption est absolue. Notre collègue, Léo Daigle, dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Gagnon, 98 B.E.-417, mentionne : 
«L’incompétence du tribunal ne l’empêchera pas de rendre des jugements susceptibles de constituer chose jugée. 
On ne fait même pas exception pour l’incompétence ratione materiae, si l’on ne s’est pas pourvu en temps utile contre les jugements aussi rendus par un tribunal dépourvu de juridiction. 
L’autorité de la chose jugée l’emporte donc sur la question de la compétence du tribunal qui a rendu la décision attaquée. » (Nous soulignons)
[60] Notre collègue, Georges Taschereau, mentionnait dans Normandin c. Bourassa[6] : 
« [33] Il paraît cependant opportun d'ajouter que la démarche de René Bourassa et Sonia Mongrain, à supposer même que le moyen soulevé par eux ait été fondé, se serait de toute façon vraisemblablement heurtée à un autre écueil. Selon toutes les apparences, en effet, le jugement rendu par la juge Mallette le 18 avril bénéficiait de l'autorité de la chose jugée au moment où ils ont introduit leur requête, le 31 mai. L'incompétence d'attribution d'un tribunal, même si elle est d'ordre public, ne l'empêche pas de rendre des jugements susceptibles de constituer chose jugée. Il est donc essentiel de se pourvoir en temps utile à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal dépourvu de compétence. L'autorité de la chose jugée l'emporte sur la question de la compétence du tribunal. » (Nous soulignons) 
[61] Ceci devrait clore le débat de façon définitive sur la requête en révision de la décision rendue par notre collègue, Martin Castonguay. Le présent tribunal ne siège pas en appel de la décision d’un de ses collègues.
[62] Si le tribunal avait eu discrétion pour accorder la demande de révision demandée, il ne l’aurait pas exercée puisque CP n’a pas agi dans un délai raisonnable. De plus, les agissements de CP semblent n’avoir pour seul but que de se procurer un avantage stratégique par rapport aux autres créanciers. 


[1] The author of this post, Catherine McKenzie, represents one of the parties sued as a result of this derailment and who is participating in the settlement fund that the Court approved in a related judgment issued that same day.
[2] Although not technically a party, CP was arguing that its rights were being affected by the plan of arrangement since it included third party releases. The court allowed both CP and many of those third parties – defendants in the class action brought as a result of the derailment – to male representations before him.
[3] Elias v. Hutchison, (1980), 35 C.B.R. (N.S.) 30.
[4] Chassé c. Gingras, (1971) C.S. 873.
[5] Note 3.
[6] 2007 QCCS 13445.


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