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Friday 17 July 2015

EMPLOYMENT LAW: Firing an executive for cause isn't easy

On July 9, 2015, the Court of Appeal issued a decision that reiterates certain important principles in employment law, particularly with respect to dismissing executives and who has status as a complainant under art. 241 CBCA.

In Premier Tech ltée v. Dollo, 2015 QCCA 1159, the Respondent Dollo was dismissed from his position as president of Premier Horticulture ltée, a subsidiary of Premier Tech. At the time of the dismissal, he was also a minority shareholder of Premier Tech. He sued Premier Tech, requesting an order that he be permitted to exercise 207 619 options granted to him prior to his dismissal, despite the following clause of the option plan :

8.01.2  Advenant la cessation des fonctions du Bénéficiaire auprès de la Société pour toute raison autre que son décès, sa retraite ou son invalidité, tout octroi en cours expire à la date de la cessation de ses fonctions, de sorte qu'à compter de cette dernière date, le Bénéficiaire perd tous ses droits dans l'octroi à l'égard des Actions pour lesquelles il n'a pas encore levé son Option, à moins que le conseil d'administration, à sa seule discrétion, n'en décide autrement;

In support of his position, he argued that the option plan was a contract of adhesion within the definition of Article 1379 CCQ and that it was abusive pursuant to Article 1437 CCQ. He also alleged that the directors of Premier Tech had violated Article 241 of the Canada Business Corporations Act (“CBCA”) in refusing to exercise their discretion in order to permit him to exercise his options because they had told him several months prior to his dismissal that in the event he was dismissed, he could exercise them.

The Defendants argued that Mr. Dollo had been dismissed for cause, even though the parties had, prior to the proceedings, concluded an agreement whereby Mr. Dollo was paid an indemnity in lieu of notice. In fact, the parties had settled all matters between them except the question of the options. The Defendants also argued that clause 8.01.2 was valid, that Mr. Dollow was not a complainant under Article 241 and that there was not shareholder oppression. 

In upholding the judgment of the Superior Court, the Court of Appeal held that absent a “manquement grave et répété,” the loss of confidence in an executive was not cause, although in this particular case, characterization of the dismissal was irrelevant to the claim for the options. In citing Sirois v. ONeill, the Court of Appeal stated:

[75]   La Cour a plutôt considéré que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, en ne retenant pas que le chef de direction congédié n’avait pas satisfait aux lourdes responsabilités qu’il s’était vu confier. Cet arrêt tend plutôt à démontrer qu’à l’égard d’un haut dirigeant, le motif sérieux du congédiement demeure une question de fait[1] :
Le fardeau de prouver que le congédiement a été fait pour un motif sérieux repose sur l'employeur. Il s'agit là d'une lourde tâche, surtout si les motifs de licenciement sont subjectifs.
En l'espèce, je suis d'avis que les appelants ont réussi à rencontrer leur fardeau de preuve et que le juge de première instance a commis une erreur en ne l'ayant pas reconnu, bien qu'il ait écrit:
Mr. Sirois' dismissal of Martin O'Neill was certainly not without some foundation. Several members of the team were critical of Mr. O'Neill's management style and deportment. They were frustrated and demoralized. Their "malaise" was monitored by André Tremblay from late January 1995 to the time of his dismissal. By mid-April 1995, two members of the team had resigned. The EDS representatives then added insult to injury by their vigorous attack on Microcell's business plan, licence application and it's (sic) president, all in the presence of the team. This aggressive action - Pierre Sarault opined that the EDS representative "a démoli le plan" - may well have destroyed whatever credibility Martin O'Neill still enjoyed from amongst the disaffected members of the team.
Le juge a commis une double erreur: d'une part, il n'a pas tenu compte des obligations rigoureuses inhérentes à la tâche confiée à l'intimé, qui en était essentiellement une de direction, de management et d'organisation; d'autre part, il a conclu à collusion pour congédier l'intimé, alors que la preuve ne soutenait pas une telle conspiration.
L'intimé s'était vu confier de lourdes responsabilités; il ne les a pas remplies, principalement celle de mettre sur pied une équipe unie.
[Je souligne]
[76]   Cette lecture de l’arrêt O’Neill semble également partagée par les auteurs Audet, Bonhomme et Gascon[2]:
4.2.23  L’employé qui est engagé dans le but de remplir un poste de cadre, et d’exercer effectivement certaines responsabilités au sein d’une entreprise, garantit implicitement qu’il possède les qualités et les talents appropriés pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, faute de quoi il pourra être congédié pour cause.
4.2.24  D’ailleurs, dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel Sirois c. O’Neill, C.A. Mtl, D.T.E. 99T-598, la Cour a renversé le jugement de première instance ayant accueilli l’action du demandeur congédié pour incompétence. La Cour d’appel a jugé que le tribunal de première instance avait commis une erreur en concluant ainsi, n’ayant pas tenu compte des obligations rigoureuses inhérentes à la fonction de président-directeur général pour laquelle il avait été engagé, soit essentiellement une tâche de direction, de management et d’organisation. […]
[Je souligne – Référence omise]
[77]  La notion de « motif sérieux » qui se trouve à l’article 2094 C.c.Q. s’applique à tous les salariés, quel que soit leur rang hiérarchique. Le motif sérieux ou la cause juste et suffisante pouvant justifier un congédiement sans délai-congé est un manquement grave et répété du salarié d’assumer ses obligations, lequel est déterminé en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
[78]  La perte de confiance ne peut constituer, à elle seule, sans la preuve d’un manquement grave et répété, une « cause juste et suffisante » justifiant un congédiement sans indemnité, au sens de l’article 2094 C.c.Q.
[79]  Je conviens que la rupture du lien de confiance envers un haut dirigeant peut être l'occasion de son congédiement. Cela n’a rien de surprenant, d’autant qu’en droit québécois, la résiliation unilatérale d’un contrat de travail à durée indéterminée est admise, même s’il n’existe aucun motif justifiant pareil congédiement[3]. Toutefois, en un tel cas, l’employeur demeure tenu de verser une indemnité tenant lieu du délai-congé[4].
[80]  En l’espèce, je le répète, le juge a pris grand soin d’évaluer l’ensemble des circonstances ayant mené au congédiement de Dollo. De cette preuve, il retient que Premier Tech n’a aucunement établi qu’il s’agissait d’un congédiement pour cause. Au contraire, il estime que les moyens visant à établir la cause juste et suffisante de ce congédiement ont été soulevés a posteriori, de façon opportuniste.
[81]  Vu le défaut de Premier Tech d’identifier une erreur déterminante commise par le juge dans son analyse de la preuve et les conclusions qu’il en tire, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question.
[82]  Cela dit, je m’empresse d’ajouter que la qualification du congédiement, à savoir s’il s’agit d’un congédiement avec ou sans motif sérieux au sens des articles 2091 et 2094 C.c.Q., est sans pertinence sur le sort de l’appel.
[83]  Comme je l’explique ci-après, en assurant à Dollo que ses options n’étaient pas à risque dans l’éventualité où il serait congédié, et ce, quelques mois avant son congédiement, en empruntant l’expression « ce qui est gagné est gagné », les dirigeants de Premier Tech, agissant alors à la demande de son actionnaire de contrôle, l’ont induit en erreur.

In characterizing the option plan, the Court of Appeal also concluded that once the options were granted, the option plan was in fact a contract of adhesion within the definition of article 1379 CCQ but that clause 8.01.2 was not abusive:

[111]   Sur le fond, j’estime que la clause 8.01.2 n’a rien d’abusif, d’autant qu’elle accorde au conseil d’administration de Premier Tech le pouvoir de passer outre à la règle qu’elle renferme. L’abus, s’il en est, ne résulte pas ici de l’application de la clause en tant que telle, mais plutôt du refus du conseil d’administration de corriger les iniquités pouvant en résulter, question que j’aborde ci-après.

On the issue of Mr. Dollo’s status as a complainant under Article 214 CBCA, the Court of Appeal held that while option holders are generally not considered to be complainants, Mr. Dollo was already a shareholder as a resulting of having exercised options in previous years and accordingly, the Court held that he had the status to invoke the oppression remedy, even though when he instituted his lawsuit, he was no longer a shareholder because his shares had been repurchased as a result of his dismissal.

[122]  Le fait que Dollo a vu ses actions rachetées avant qu’il n’intente son recours n’y change rien. À titre d’ancien actionnaire, il possédait un intérêt suffisant. Le recours en oppression peut en effet être fondé sur des actes ou des faits survenus avant qu’il ne soit intenté, si l’iniquité ou l’injustice résultant de ces actes ou faits passés subsiste toujours, comme dans la présente affaire. À ce sujet, Paul Martel écrit[5] :
Le recours sous 241 est destiné à remédier à une situation abusive ou injuste. Il faut donc qu’une telle situation existe réellement au moment où le recours est intenté, car autrement le tribunal n’a aucune base pour agir.
Rien n’empêche cependant que le recours soit basé sur des actes ou des faits passés, pourvu qu’au moment de l’intenter, il subsiste une oppression ou une injustice.
La version anglaise de l’article 241 confirme d’ailleurs ceci, car aux paragraphes 2(b) et (c) elle utilise les termes «are or have been carried on» et «are or have been exercised», nuance perdue avec la traduction, au paragraphe (b).
[Référence omise – Je souligne]
[123]  Ici, l’injustice découlant du refus de Premier Tech de permettre à Dollo d’exercer ses options subsistait toujours au moment où, à titre d’ancien actionnaire de la société, il a intenté son recours.

On the question of oppression, the Court of Appeal concluded that Mr. Dollo’s legitimate expectations had not been met:

[149]  Le recours pour oppression prévu à l’article 241 L.c.s.a. accorde des pouvoirs étendus au tribunal. Inspiré des principes d’équité, ce recours est largement utilisé en droit civil québécois. La jurisprudence a d’ailleurs étendu sa portée. Il ne vise plus seulement la fraude, la mauvaise foi ou l’illégalité, mais également les injustices découlant des cas d’abus de droit et de violation des attentes légitimes des actionnaires.

[…]

[163]  Ce n’est pas la clause qui crée l’oppression, mais plutôt le refus du conseil d’administration, lorsqu’il est en présence d’une injustice découlant de son application, de passer outre à la règle qu’elle renferme. En pareilles circonstances, il appartient au conseil d’administration de corriger la situation. S’il ne le fait pas et que son omission porte atteinte aux attentes légitimes, la responsabilité de la société peut être retenue.
[164]  Ce qui m’amène au principal argument de Dollo.
[165]  Des conclusions de fait du juge, je retiens que Dollo a été rassuré par les dirigeants à l’égard de ses options. Il crut, à tort, qu’il pourrait les exercer malgré une éventuelle rupture de son lien d’emploi. Je retiens également son affirmation non contredite selon laquelle il aurait exercé ses options dès le printemps 2010, n’eût été ces assurances.
[166]  À mon avis, cette preuve tranche la question de l’oppression.
[167]  Premièrement, elle démontre l’existence des attentes légitimes de Dollo qui, en raison des promesses qui lui ont été faites, était en droit de s’attendre, en toute légitimité, qu’il allait pouvoir exercer ses options malgré la rupture de son lien d’emploi.
[168]  Deuxièmement, relativement à l’effet préjudiciable du non-respect de cette attente, il coule de source. Dollo a renoncé à exercer ses options plus tôt, sur la foi de ces assurances, avec les conséquences qui en découlent.
[169]  Quant à l’oppression, elle découle du refus du conseil d’administration de Premier Tech de passer outre à la règle pour corriger l’injustice, malgré le pouvoir que lui conférait l’article 8.01.2.
[170]  Vu la violation des attentes légitimes de Dollo, le conseil d’administration avait le devoir d’intervenir.

The Court of Appeal confirmed the order of the Superior Court for Premier Tech and Gestion Bernard Bélanger to issue and finance the options and for Gestion Bernard Bélanger to purchase the shares from Dollo thereafter.


[1]     Ibid.
[2]     Georges Audet, Robert Bonhomme et Clément Gascon, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd., vol. 1, édition sur feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, janvier 2015, no 4.2.23 et 4.2.24, p. 4-23 et 4-24.
[3]     Québec (Commission des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc., [2014] 2 R.C.S. 514, 2014 CSC 51.
[4]     Ibid.
[5]     Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1 : Les aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel ltée, 2014, paragr. 31-372 à 31-374, p. 31-148 et 31-149.

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