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Friday, 23 October 2015

VICTIME PAR RICOCHET ET LA PRESCRIPTION DE SIX MOIS PRÉVUE À LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

Par Julien Lussier

La sœur, la belle-mère et le père d’une personne décédée en raison, avancent-ils, d’une faute de la Ville de Montréal, intentent leur action contre celle-ci plus de six mois après le décès. Est-ce à bon droit qu’ils soutiennent fonder leur recours sur l’obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à autrui, assujettissant du même coup celui-ci à la prescription triennale prévue à l’article 2930 du Code civil du Québec (« CcQ »)?

C’est à cette question que la Cour d’appel devait répondre dans Dorval c. Montréal (Ville de). Celle-ci, s’appuyant sur une analyse sémantique des notions de dommage, préjudice et dommages – qui fait ressortir la double signification du terme préjudice -  fait droit à l’appel, confirmant l’application de l’article 2930 CcQ aux victimes par ricochet du préjudice corporel subi par autrui.
Au cœur de son analyse, la substitution de la notion de préjudice, qui se retrouve à 1457 CcQ, à celle de dommage, qui figurait à l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada :

[35] L’obligation de réparer le dommage causé à autrui (C.c.B.-C., art. 1053) demeure dans le nouveau Code malgré le vocable préjudice substitué à celui de dommage. Ainsi, à l’article 2930 C.c.Q. qui renvoie à l’obligation de réparer le préjudice corporel, où le terme préjudice signifie le dommage et non le préjudice qui en est la répercussion.

[36] La responsabilité civile oblige à indemniser toutes les victimes de sa faute. Ici, le décès reproché à la Ville constitue un préjudice corporel dont les Appelantes sont aussi des victimes qu’elle doit donc indemniser.

[37] Et, corollaire obligé, l’action des Appelantes contre la Ville est fondée sur « l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».

[38] En conséquence, l’exception de 2930 C.c.Q. trouve ici application.

La Cour se livre alors à une étude de la jurisprudence en matière de réclamation pour préjudice corporel par ricochet, qui vient avaliser la catégorisation du préjudice selon sa source, et non plus sa nature.

Les appelants fondant leur recours sur un préjudice tirant sa source d’une atteinte à l’intégrité physique - indéniablement un préjudice corporel - et considérant d’autre part l’obligation faite à quiconque d’indemniser les victimes du préjudice causé par sa faute, l’action des appelants est donc fondée sur l’obligation qui est faite à la Ville de Montréal de réparer le préjudice corporel causé à autrui au sens de 2930 CcQ, d’où la prescription triennale.

[74] Si l’on s’en tient à la nature - et non à la source - du préjudice subi par les proches de la victime décédée, bien sûr qu’elles ne subissent aucun préjudice de nature corporelle puisque leur propre intégrité physique n’est nullement atteinte. Par contre, si l’on distingue dommage et préjudice, on constate que leurs préjudices - de nature matérielle ou morale - sont la répercussion du décès de leur parente, et donc, elles sont victimes du dommage corporel causé à celle-ci, ou du préjudice corporel causé à celle-ci, selon le nouveau vocable.

[75] Je n’ose écrire que les Appelantes subissent un « préjudice corporel », car la jonction de ces deux mots nous renvoie instantanément à la nature du préjudice et non à sa source alors que l’expression « victimes d’un préjudice corporel » laisse place au lien entre le préjudice et sa source, selon la nouvelle classification.


Le recours des appelants n’était donc pas prescrit au moment de son dépôt. 

Friday, 25 September 2015

REAL ESTATE BUYER BEWARE : CHECKING TITLE MAY NOT BE ENOUGH



Peter Kalichman
On August 24, 2015, the Court of Appeal rendered an important decision regarding acquisitive prescription[1]. The majority of the Court dismissed the appeal from the decision of Justice Dumas, J.S.C., effectively recognizing that the Respondent, Ms. Allie, had acquired title to two parking spots that were, according to the Land Registry, squarely located on the property of Appellants, Mr. Ostiguy and Ms. Savard. In dissent, Justice Jacques, J.C.A. (ad hoc), concerned over the stability of real estate transactions, explained why he would have granted the appeal.

In 1993, the Respondent purchased a chalet in Bromont. From that point on, she and her guests made use of two of the four adjacent parking spots. Appellants purchased a neighboring chalet in 2011 thinking that it came with two of the four parking spots, the other two of which belonged to Respondent. They soon discovered that all four parking spots were situated on their property. Appellants brought injunctive proceedings to prevent Respondent from using their parking spots. Respondent, in turn, brought a cross-demand seeking to be declared owner of the spots by acquisitive prescription.

Appellants argued unsuccessfully that Respondent’s possession did not meet the criteria of article 2910 CCQ. However, the more interesting and significant ground of appeal concerned the interpretation of art. 2918 CCQ, which reads as follows:

2918. Celui qui, pendant dix ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice.

2918. A person who has for ten years possessed an immovable as its owner may acquire the ownership of it only upon a judicial demand.

Appellants argued that Respondent’s possession of the parking spots could not be set up against them because her judicial demand was brought subsequent to the publication of their deed of sale in the Land Registry.  Justice Savard, J.C.A., writing for the majority, recognizes that there is currently a controversy over the interpretation of article 2918 CCQ, namely: does the judgment granting the judicial demand create title from that point forward or recognize it retroactively? Unlike Justice Jacques, the majority do not feel it is necessary to resolve this controversy in order to dispose of the appeal.  For them, article 2918 CCQ, even though it imposes a requirement of a judicial demand, does not alter the state of the law regarding the effect of possession. As the Court writes:

[30] (…) la possession utile d’un possesseur est opposable au propriétaire dont le titre est inscrit au registre foncier, peu importe que cette inscription survienne après que le délai acquisitif (dix ans) soit révolu et même avant la demande en justice requise en vertu de cette disposition.

For Justice Jacques, it is clear that the judicial demand is essential in order to acquire property by prescription. Consequently, unlike the majority, Justice Jacques finds that the disposition of the appeal necessarily requires that the controversy surrounding article 2918 CCQ be resolved. Finding no support for giving it retroactive effect, he determines that the judgment contemplated by article 2918 CCQ thus creates title. The Respondent was therefore in a position to acquire the parking spots by prescription but needed to bring a judicial demand in order to complete and perfect her right.  Moreover, in order for the right to be set up against Appellants, it needed to be published in the Land Registry before Appellants’ deed of sale, which it wasn’t.  Justice Jacques places great emphasis on the pre-inscription of rights under article 2966 CCQ as a means of securing the eventual right of ownership for parties looking to acquire title by prescription. 



[1] Ostiguy v. Allie, 2015 QCCA 1368.