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Friday, 22 January 2016

LEGAL COSTS: The Superior Court Confirms which Procedural Rules Apply

by Emma Lambert

As we are now all aware, under the New Code of Civil Procedure, chapter C-25.01 (“N.C.C.P.”), which entered into force on January 1, 2016, the Tariff of judicial fees of advocates (the “Tariff”) has been rescinded (article 832 N.C.C.P.), the distinction between “honoraires judiciaires” and “honoraires extrajudiciaires” has been eliminated and article 339 N.C.C.P. now provides an exhaustive list of all legal costs that can be claimed by a successful party to an action.

Going forward, according to article 339 N.C.C.P., the only legal costs that can be claimed include:

  • court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums;
  • professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents;
  •  witness indemnities and allowances;
  •  interpreter fees;
  •  fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights;
  • costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, “if that was necessary”; and
  • expert fees “related to the drafting of a report and, if applicable, preparing testimony, and remuneration for the time spent testifying and, to the extent useful, attending the trial”.

In the months leading up to January 1, 2016, many were concerned about the transition and how their costs awards would be treated going forward. This was especially true regarding all first instance judgments rendered before 2016 that were currently under appeal with large costs awards stemming from the application of the additional fee of 1% under s. 42 of the Tariff.

On January 12, 2016, in the decision of AlSammour c. Jmour, 2016 QCCS 46, the Honourable Serge Gaudet J.C.S. provided confirmation as to which set of rules apply to costs awards. Broadly, the case involved an action for unpaid wages and damages as well as an action for repayment of a loan following a breakdown in the relationship between the parties in connection with the failure of their café business. By way of a footnote at the end of the judgment, Justice Gaudet outlined the following comments with respect to legal costs awards in the context of this procedural transition:

Le Nouveau code de procédure civile étant d’application immédiate (sauf exceptions ici inapplicables), même si le procès a eu lieu et l’affaire a été prise en délibéré avant le 1er janvier 2016, le Tribunal ne peut plus accorder les dépens de l’ancien article 477 C.p.c, et doit plutôt accorder, s’il y a lieu, les frais de justice selon l’article 339 du Nouveau code de procédure civile. En effet, les dépens ou les frais de justice ne se gagnent pas au fur et à mesure que l’instance se déroule, mais plutôt par le jugement qui les accorde (cf. à cet égard le texte des articles 481 de l’ancien Code de procédure civile et 343 du Nouveau code de procédure civile). C’est donc le droit en vigueur au jour du jugement qui détermine le droit applicable en cette matière (cf. P. Roubier, Le droit transitoire, 2e édition, Dalloz, 1993, p. 563 : « La loi qui règle les formes et les effets du jugement est la loi du jour du jugement… »).

As such, it is clear (for now) that it is the procedural rules in force at the time of the judgment awarding the legal costs that govern.

Friday, 24 July 2015

ORDONNANCE BULLOCK et autres sujets d'intérêt général



Le 8 juillet 2015, la Cour d’appel a rendu un jugement dans un dossier de construction où SNC-Lavalin fut condamnée en première instance à payer des dommages-intérêts de 8 755 143 $ (SNC-Lavalin inc. c. Société Québécoise des infrastructures, et als., 2015 QCCA 1153). Suite à la construction d’une annexe à un établissement de la CSST à Trois-Rivières, il s’est révélé que la nouvelle construction s’enfonçait graduellement dans le sol parce que les fondations étaient inadéquates pour ce type de sol. SNC-Lavalin, responsable de la conception de la structure et des fondations, a été condamnée à payer des dommages-intérêts de 8 755 143 $.

Hormis la rectification d’une seule conclusion, la Cour a rejeté l’appel de SNC, laquelle avait soulevé au moins sept motifs d’appel.

En plus d’analyser l’appréciation des faits par la juge de première instance, la Cour d’appel traite en plus de sujets d’intérêt plus général, dont :

1.                  Le jugement est-il suffisamment motivé ? 

La Cour reconnait que les motifs auraient pu être plus persuasifs :

[34] En l’espèce, force est de reconnaître que la section du jugement intitulée « Analyse et décision », qui tient sur huit paragraphes, est plutôt succincte et un renvoi plus immédiat à la preuve acceptée au soutien des conclusions aurait contribué à renforcer le caractère persuasif des motifs.

Cependant, la Cour note que la juge de première instance a commenté la preuve et le bien-fondé des allégations des parties dans son résumé des faits. La Cour conclut donc qu’il est possible de comprendre les fondements du jugement et de le réviser dans le cadre d’un appel.

2.           Est-ce que le régime de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q. s’applique à une firme de génie-conseil agissant par l’entremise d’une société par actions ?

Bien que SNC n’a pas inclus cet argument dans son mémoire, elle a plaidé que le régime de responsabilité de l’ingénieur qui dirige ou surveille les travaux ne peut pas s’appliquer à une société par actions. Sans décider si l’argument fut valablement invoqué en appel, la Cour le rejette néanmoins de façon catégorique.

[82] Certes, la Loi sur les ingénieurs confère aux membres de cette profession des actes exclusifs. Elle mentionne aussi qu’un ingénieur peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions.[1] La loi ne va cependant pas jusqu’à prévoir que l’ingénieur agissant par l’entremise d’une personne morale est à l’abri de toute responsabilité professionnelle. Compte tenu des objectifs de l’article 2118 C.c.Q., la même logique s’impose – à plus forte raison – à l’égard d’une firme de génie-conseil qui pose des actes réservés sous le couvert d’un statut corporatif. La protection conférée par cette disposition vise au premier chef l’intérêt du client, peu importe le véhicule juridique utilisé pour accomplir l’acte professionnel à l’origine de la responsabilité alléguée. 

3.                  La juge a-t-elle erré en prononçant une ordonnance de type Bullock ?

La Cour rappelle que le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal par l’article 477 alinéa 1 C.p.c. lui permet d’émettre une ordonnance de type Bullock. Par le biais d’une telle ordonnance, le tribunal peut non seulement dégager le demandeur de sa responsabilité pour le paiement des frais et dépenses de certains défendeurs exonérés à l’issue du procès, mais peut aussi imposer cette responsabilité sur un autre défendeur, ce qui fut le cas ici. La Cour conclut que l’ordonnance Bullock rendue à l’encontre de SNC est le résultat d’un exercice acceptable du pouvoir discrétionnaire de la juge puisque la décision de poursuivre une pluralité de défendeurs était raisonnable et prudente.



[1] Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I-9., art. 28.1.