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Friday, 25 November 2016

Benhaim c. St Germain : La Cour suprême du Canada cause liens de causalité et « statistiques causales »

Si, tout comme moi, vous vous passionnez pour l’étude des liens de causalité, vous serez enchantés d’apprendre que la Cour suprême du Canada, dans un arrêt récent, discute de la théorie sous-tendant cet élément trop souvent ignoré du triptyque de la responsabilité civile.

Dans l’arrêt Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, la Cour suprême discute de l’obligation du juge des faits de tirer une inférence quant au lien de causalité lorsque le défendeur, par sa négligence, compromet la possibilité pour le demandeur d’établir ce lien de causalité et lorsque le demandeur produit néanmoins certains éléments de preuve du lien de causalité. La Cour suprême formule également certains commentaires d’intérêt en droit de la preuve sur l’utilisation d’une preuve scientifique, notamment statistique.

Dans cette affaire, un père de famille est décédé d’un cancer du poumon à l’âge de 47 ans. Sa conjointe, agissant à titre personnelle, ainsi qu’à titre de tutrice de leur enfant mineur et de légataire universelle, poursuit les deux médecins traitant, leur reprochant d’avoir diagnostiqué le cancer de son mari trop tardivement. Selon elle, n’eut été de la négligence professionnelle des médecins, le diagnostic de cancer aurait été fait suffisamment tôt pour traiter avec succès son mari. Les médecins défendeurs, au contraire, sont d’avis que le cancer aurait vraisemblablement eu raison du mari de la demanderesse même s’il avait été rapidement diagnostiqué.

Aucun des témoins experts entendus de part et d’autre lors du procès n’ont été en mesure d’offrir davantage qu’une opinion conjecturale, notamment fondée sur des hypothèses statistiques, afin d’expliquer l’existence ou non d’un lien de causalité. Ces opinions portaient de manière générale sur les chances de survie d’un patient atteint d’un cancer du poumon, selon le stade clinique d’avancement de ce type de cancer. Les experts ont également exprimé leur opinion sur la progression plausible du cancer du mari de la demanderesse, afin de tenter de déterminer le stade clinique du cancer du patient au moment où les médecins ont failli à leur obligation de diagnostiquer la maladie.    

La juge du procès a reconnu que cette impossibilité d’établir le lien de causalité par preuve directe a été causée par la négligence des médecins. Celle-ci a également reconnu que, dans de telles circonstances, elle pouvait tirer une inférence de causalité défavorable à l’égard des médecins. La juge du procès a toutefois refusé de tirer une telle inférence. La Cour d’appel du Québec a déterminé que ce refus de tirer une telle inférence constituait une erreur de droit, les arrêt Snell c. Farrell, [1990] 2 RCS 311 et St-Jean c. Mercier, [2002] 1 RCS 491 imposant, selon elle, l’obligation au juge des faits de tirer une telle inférence dans ces circonstances.

La Cour suprême, unanime sur ce point, explique qu’il s’agit d’une interprétation erronée de ses deux arrêts, et que l’inférence de lien de causalité dans ces circonstances est laissée à l’appréciation du juge des faits, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Alors que la majorité de la Cour suprême est d’avis que la juge de première instance n’a pas erré en refusant de tirer une telle inférence, la minorité est plutôt d’avis que celle-ci a commis une erreur de fait manifeste et dominante en ne tirant pas cette inférence.

La majorité de la Cour suprême explique d’abord que la possibilité – et non l’obligation – du juge des faits de tirer une inférence de lien de causalité lorsque la négligence d’une partie empêche sa preuve directe découle des dispositions du Code civil du Québec en droit de la preuve :

[59]  En droit civil québécois, l’inférence défavorable dont il est question dans l’arrêt Snell n’est rien de plus que la présomption de fait prévue à l’art. 2849 du Code civil. Aux termes de cette disposition, les « présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». Suivant l’arrêt St‑Jean, « [l]e refus de tirer des présomptions [de fait] est autant une décision sur la preuve que tout autre acceptation ou refus de moyens de preuve » (par. 114). Ainsi, la décision du juge des faits de tirer ou non une inférence défavorable repose sur les faits et dépend exclusivement de l’application correcte de l’art. 2849 aux circonstances de l’affaire.
La majorité de la Cour suprême formule ensuite certains commentaires d’intérêt sur l’utilisation d’une preuve scientifique. Deux de ces commentaires méritent d’être mentionnés dans ce billet.  

Premièrement, la Cour suprême rappelle au paragraphe 47 de sa décision que, bien « que le droit exige seulement que le lien de causalité soit démontré selon la prépondérance des probabilités », « les experts scientifiques ou médicaux nécessitent souvent, avant de tirer des conclusions sur l’existence du lien de causalité, un degré de certitude plus élevé ». (nos soulignements) Selon la Cour, « la causalité scientifique et la causalité factuelle en droit sont deux choses différentes. »

Ce commentaire fait selon nous référence à la distinction entre la force probante d’une preuve d’expert, d’une part, et la norme minimale de fiabilité d’une preuve d’expert permettant son admissibilité en preuve, d’autre part. À cet égard, l’admissibilité d’une preuve d’expert est gouvernée par les critères développés par la Cour suprême dans ses arrêts R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9 et R. c. J.-L.J., [2000] 2 RCS 600. Dans ces arrêts, qui reprennent en partie les principes développés par la Cour suprême des États-Unis dans Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), la Cour suprême du Canada a notamment établi que toute preuve d’expert doit satisfaire une norme minimale de fiabilité pour être admissible.

Cette norme minimale de fiabilité d’une preuve d’expert s’évalue à la lumière de la méthodologie établie dans le champ scientifique sous-tendant l’opinion de l’expert. Par exemple, une preuve statistique présentant une marge d’erreur trop élevée, selon les standards admis par le champ scientifique pertinent, pourra être rejetée d’emblée par le juge des faits. La Cour suprême a donc raison de rappeler dans ses motifs, qu’avant même d’être pris en compte suivant la balance des probabilités, une preuve d’expert doit répondre à une norme minimale de fiabilité selon des critères scientifiques. Paradoxalement, mais cela est logique à bien y réfléchir, ces critères scientifiques gouvernant l’admissibilité peuvent être plus élevés que la balance des probabilités.  

Deuxièmement, la Cour suprême discute du caractère probant de statistiques portant sur des comportements généraux. La Cour rappelle d’abord à cet égard que « les généralisations statistiques ne permettent pas de trancher des cas précis » (paragraphe 74). Il serait en effet injuste, nous dit la Cour, de conclure qu’une personne précise n’a pas acquitté son droit d’entré à un événement équestre sur la simple base qu’une majorité de spectateurs à cet événement est entrée sans payer. La Cour ajoute toutefois que « la décision de tirer ou non une inférence à partir de tels éléments de preuve – à savoir si la généralisation statistique est pertinente en l’espèce – appartient au juge des faits, qui tranche au vu de toute la preuve. » (paragraphe 75)

Ces deux commentaires de la Cour suprême en droit de la preuve mettent en évidence une distinction intéressante en matière de témoignage d’experts. D’une part, une preuve d’expert peut être si peu probante, d’un point de vue scientifique, qu’elle ne sera pas admissible d’entrée de jeu. D’autre part, une preuve d’expert peut perdre sa force probante, d’un point de vue légal, lorsqu’elle ne prend pas en compte certaines variables pertinentes. Bien qu’en pratique ces deux questions peuvent reposer sur les mêmes faiblesses d’une preuve d’expert, les débats qu’elles soulèvent ne prendront pas place au même stade de l’évaluation d’une telle preuve. Le plaideur cherchant le rejet d’une preuve d’expert aura donc avantage à faire cette distinction dans ses arguments, afin de maximiser ses chances de succès, mais surtout, afin d’accorder aux questions de causalité toute l’attention qu’elles méritent !  

Friday, 23 September 2016

RESPONSABILITÉ CIVILE : l’insaisissable lien de causalité.

Par David Éthier

Le jugement de la Cour d’appel dans Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc., 2016 QCCA 1494, rendu le 19 septembre 2016, constitue un bel exemple des difficultés que pose la notion de lien de causalité. La Cour est d’ailleurs divisée sur le résultat, mais le jugement demeure intéressant; et, en particulier, le problème juridique dont il était question.

Bar Jules et Jim inc. (« Bar ») est propriétaire d’un immeuble qu’il assure à hauteur de 424 000 $. En prévision du renouvellement de son assurance, Bar consulte son courtier, La Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. et Louis-Charles Warren (collectivement « Warren »), et l’informe qu’il souhaite s’assurer pour la pleine valeur de reconstruction de son immeuble. Warren lui recommande alors d’obtenir une nouvelle évaluation de cette valeur et, à cette fin, Bar mandate l’évaluateur Gérard Légaré (« Légaré »).

Légaré conclut que la valeur de reconstruction s’établit à 565 000 $ et transmet son rapport à Bar, qui le transmet ensuite à Warren. Ce dernier tarde toutefois à communiquer l’information à l’assureur et, entre-temps, l’immeuble est ravagé par le feu.

À la suite de cet incendie, Bar reçoit 424 000 $ de son assureur et intente des procédures judiciaires contre Warren et Légaré afin de leur réclamer l’excédent de son coût de reconstruction.

En première instance, le Juge Clément Samson, J.C.S. conclut que Légaré a commis plusieurs fautes dans son évaluation et que, sans celles-ci, il aurait évalué le coût de reconstruction de l’immeuble à 798 865 $. Le Juge conclut toutefois que Warren a aussi commis plusieurs fautes, dont la plus importante, subséquente à celle du Légaré, consiste en le fait de n’avoir pas fait le suivi auprès de l’assureur pour que la couverture soit augmentée. Ultimement, le Juge détermine que Warren doit être tenu seul responsable du préjudice de Bar puisque, peu importe les fautes de Légaré, « le dommage serait le même, car le courtier (Warren) n’aurait pas davantage réagi adéquatement. ».

Devant ce résultat, Warren se pourvoit en appel. Le débat est toutefois circonscrit, les parties ne remettant pas en cause les conclusions du Juge à propos du préjudice de Bar et des fautes respectives de Légaré et Warren. Ainsi, la seule question en appel vise à déterminer si Warren doit être effectivement tenu responsable pour l’ensemble du préjudice ou si Légaré doit assumer la portion de ce préjudice qui « découle » de ses propres fautes.

En réponse à cette question, la Juge en chef, dissidente, conclut dans le même sens que le Juge de première instance. Tout comme lui, elle met l’emphase sur les fautes de Warren et, en particulier, son défaut d’avoir communiqué la nouvelle évaluation à l’assureur :

[35]        Supposant que l’évaluateur ait ici remis un rapport exemplaire, ne contenant aucune erreur, cela n’aurait eu aucun impact sur les dommages subis par l’assuré, le courtier n’ayant nullement utilisé le contenu de ce rapport pour faire quoi que ce soit. La faute de l’évaluateur n’a tout simplement jamais fait partie de la trame des évènements. Elle est plutôt invoquée après coup par le courtier qui tente ainsi de réduire sa propre responsabilité pour avoir omis d’agir selon son mandat.

Puis, poursuivant son analyse, elle ajoute que le préjudice de Bar était parfaitement prévisible pour Warren étant donné que son mandat impliquait qu’il dût obtenir une couverture adéquate pour son assuré et que la prévisibilité devait être appréciée au moment de la conclusion du contrat (donc avant l’obtention de l’évaluation).

À l’inverse, la majorité de la Cour (Juges Savard et Émond) conclut que Warren ne saurait être tenu responsable de l’ensemble du préjudice de Bar et que Légaré doit assumer sa part de responsabilité :

[76]        Le juge estime que la faute du Courtier, subséquente à celle de l’Évaluateur, a eu pour effet de rompre le lien de causalité, de sorte que la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée. Selon lui, même si le rapport d’évaluation avait été exempt d’erreurs, le résultat aurait été le même vu le défaut du Courtier de le transmettre en temps à l’assureur en vue d’obtenir un ajustement de la couverture d’assurance. Il estime donc que le Courtier est le seul responsable des dommages subis par l’assurée.

[77]        Avec égards, cette façon d’aborder le problème est erronée. (…)

[78]        Le Courtier et l’Évaluateur ont commis des fautes distinctes, qui ne sont cependant pas simultanées. Chacune d’elles participe aux dommages de l’assurée et peut être reliée à un dommage individuel précis. Aucune d’elles ne peut, à elle seule, provoquer l’entièreté des dommages subis par Bar Jules et Jim. (…)

[82]        Ainsi, l’obligation principale à laquelle le Courtier fait défaut est celle de transmettre diligemment à l’assureur le rapport de l’Évaluateur, tel que reçu, en vue de faire augmenter la couverture d’assurance selon la valeur inscrite au rapport. Un courtier prudent et diligent aurait demandé et obtenu cette couverture et aurait de ce fait respecté ses obligations envers l’assurée. (…)

[83]        Dès lors, le préjudice résultant de la faute du Courtier consiste en la différence entre la couverture existante (424 000 $) et celle qu’elle aurait été s’il n’avait pas commis le geste fautif (565 000 $), représentant 141 000 $. (…)

[85]        De son côté, la faute de l’Évaluateur participe, de façon distincte, aux dommages de l’assurée. Celui-ci fait défaut d’évaluer l’immeuble selon les règles de l’art. Il est seul imputable de cette évaluation et des erreurs qu’elle contient (sous réserve des frais de démolition), le Courtier n’étant pas responsable du montant de couverture que l’assurée, via l’évaluateur dont il retient les services, demande. N’eût été la faute de l’Évaluateur, le courtier prudent et diligent aurait demandé et obtenu une couverture d’assurance au montant de 798 865 $ (incluant les frais de démolition, selon l’admission des parties). Il s’agit là d’une autre conclusion de fait du juge de première instance qui n’est pas contestée devant la Cour.

[86]        L’Évaluateur est dès lors responsable des dommages découlant de sa propre faute. Ceux-ci consistent en la différence entre le montant de l’évaluation n’eût été sa faute (798 865 $) et celui de l’évaluation erronée (565 000 $), soit 233 865 $. Ce dernier montant doit par ailleurs être réduit afin de tenir compte des frais de démolition déjà payés par le Courtier (45 200 $), laissant ainsi un solde de 188 665 $.

[87]        Le fait que le Courtier n’a jamais transmis le rapport erroné ou demandé une augmentation de la couverture d’assurance sur la base de ce rapport n’a pas pour effet d’absoudre l’Évaluateur pour sa faute. On ne peut y voir là une « véritable rupture du lien causal, justifiant de décharger le premier auteur de la faute et de ne retenir que la responsabilité du second ». Dans Lacombe et al. c. André et al., le juge Baudouin précise la condition essentielle pour conclure à une telle rupture :

[59] […] Il faut, dans un premier temps, constater l’existence d’arrêt complet du lien entre la faute initiale et le préjudice, et, dans un second temps, la relance ou le redémarrage de celui-ci en raison de la survenance d’un acte sans rapport direct avec la faute initiale. Il ne peut en effet, en toute logique, y avoir de rupture lorsqu’il y a continuité dans le temps et donc rattachement causal des fautes l’une à l’autre.

[88]        En l’occurrence, cette condition essentielle n’est pas respectée. (…)

[89]        Imputer au Courtier la responsabilité de l’ensemble des dommages subis par l’assurée aurait pour effet de lui faire assumer ceux découlant de la faute exclusive de l’Évaluateur. Avec égards, une telle conclusion est contraire aux principes de la responsabilité civile.

L’analyse de la majorité est intéressante en ce qu’elle approche le problème d’un angle différent, soit en se rapportant aux principales obligations des parties dont l’inexécution était ici en cause. Ainsi, Légaré devait évaluer l’immeuble selon les règles de l’art, tandis que Warren devait transmettre l’évaluation diligemment à l’assureur et s’assurer que la nouvelle couverture d’assurance tiendrait compte des conclusions de celle-ci. Sous ce rapport, il semble effectivement que le fait de retenir uniquement la responsabilité de Warren reviendrait à lui faire supporter le poids d’une obligation qui n’était pas sienne. Bref, s’il est vrai que la faute de Warren avait le potentiel de causer tout le préjudice de Bar (dans l’éventualité où Légaré n’avait pas lui-même commis de faute), il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la faute de l’un et de l’autre pouvait être reliée à une portion déterminée du préjudice, qu’il convenait de leur faire assumer de manière correspondante.

En terminant, que vous soyez d’accord ou non avec le résultat, le jugement de la Cour dans cette affaire est une lecture obligée si la question du lien de causalité vous intéresse!

Friday, 6 November 2015

When the Defendant’s Fault Deprives the Plaintiff of Evidence of Causation: the Supreme Court of Canada Grants Leave in St. Germain v. Benhaim

By Audrey Boctor

In St. Germain v. Benhaim, 2014 QCCA 2207, the Quebec Court of Appeal revived a seldom applied approach to causation in medical malpractice cases by applying an “unfavourable inference” of proof of causation against the defendant physicians who failed to diagnose a patient’s lung cancer.  

The facts of the case are tragic. The patient, an active and seemingly healthy middle-aged non-smoker, received a chest x-ray in November 2005 as part of his annual physical. The radiologist assessing the scans noticed a lesion and recommended another scan.  Another x‑ray was taken in January 2006 and the radiologist again recommended another scan.  The third scan was not taken until December 2006 during the patient’s annual physical.  By this time, the lesion had grown.  At that point, the radiologist, suspecting cancer, sent the patient for a series of tests.  The tests revealed, in January 2007, that the patient had stage IV cancer that could no longer be treated.  The patient died in June 2008.

The trial judge found that the family doctor and the radiologist had committed a fault by failing to compare the patient’s 2005 scan with his previous records and by failing to take reasonable steps, in 2005, to determine if the lesions were cancerous.  She found, however, that the plaintiffs had failed to prove on a balance of probabilities that the cancer would have been treatable had it been diagnosed in 2005, preferring the evidence of the defendants’ expert that the cancer would already have been at stage III or IV in November 2005. In other words, the trial judge found that the plaintiffs had failed to establish causation.

The Court of Appeal reversed in two sets of concurring reasons.  Kasirer, J.A., writing for the majority, held that the trial judge erred in law in failing to apply an “unfavourable inference” of causation against the defendants.  The “unfavourable inference”, first set out by the Supreme Court in Snell v. Farrell, [1990] 2 S.C.R. 311 and confirmed in a Quebec medical malpractice setting in St. Jean v. Mercier, [2002] 1 S.C.R. 491 provides that in certain cases, “very little affirmative evidence on the part of the plaintiff will justify the drawing of an inference of causation in the absence of evidence to the contrary” (Snell, p. 329).

The majority found that the conditions were met in this case.

First, because of the physicians’ negligence, it was impossible for the plaintiffs to prove, scientifically, by direct evidence, the stage of the cancer in November 2005.  Staging, in order to be reliable, requires a biopsy. No biopsy was taken because of the physicians’ negligence. 

Second, the plaintiffs did adduce authoritative medical statistics that 78% of cancers that are discovered fortuitously – as was the case here – are discovered at stage I. This statistical evidence was sufficient affirmative evidence to support an unfavourable inference of causation. In the majority’s view, the expert evidence adduced by the defendants was no more than a hypothesis and was insufficient to establish that the deceased was in the 22% of late-stage, fortuitously discovered cases.

Kasirer, J.A. was careful to explain that the unfavourable inference does not create a veritable presumption of causation.  The burden is relaxed, but not shifted. The ultimate burden of proving causation on the balance of probabilities still rests with the plaintiff, in keeping with the curative function of extra-contractual liability.  However, the unfavourable inference addresses the “potential unfairness of holding plaintiffs to an impossible standard and relieving doctors of liability by reason of their negligence” (para. 169). The need for such an evidentiary tool is heightened in an all-or-nothing legal system that does not recognize loss of chance.

Fournier, J.A. came to the same conclusion on causation in his concurring reasons, but via a different route.  He found that the trial judge had erred in her appreciation of the evidence and that the appellants had succeeded in establishing fault on a balance of probabilities, without resort to any negative inference. In his view: “Il n’y a pas d’allègement du fardeau de preuve du fait que la faute des intimés empêche de faire la preuve directe de l’un des éléments essentiels de la responsabilité.” (para 63).

The majority of the Court of Appeal did not invent the unfavourable inference in St. Germain.  However, as Kasirer, J.A. noted, since St-Jean – which did not actually apply the negative inference on the facts - its application in Quebec has been “rare”, and sometimes wrongly confused with a reversal of the burden of proof.

Whether the unfavourable inference will be more frequently or more widely applied in the future will undoubtedly depend on what the Supreme Court has to say in St. Germain. Stay tuned!