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Friday, 22 January 2016

LEGAL COSTS: The Superior Court Confirms which Procedural Rules Apply

by Emma Lambert

As we are now all aware, under the New Code of Civil Procedure, chapter C-25.01 (“N.C.C.P.”), which entered into force on January 1, 2016, the Tariff of judicial fees of advocates (the “Tariff”) has been rescinded (article 832 N.C.C.P.), the distinction between “honoraires judiciaires” and “honoraires extrajudiciaires” has been eliminated and article 339 N.C.C.P. now provides an exhaustive list of all legal costs that can be claimed by a successful party to an action.

Going forward, according to article 339 N.C.C.P., the only legal costs that can be claimed include:

  • court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums;
  • professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents;
  •  witness indemnities and allowances;
  •  interpreter fees;
  •  fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights;
  • costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, “if that was necessary”; and
  • expert fees “related to the drafting of a report and, if applicable, preparing testimony, and remuneration for the time spent testifying and, to the extent useful, attending the trial”.

In the months leading up to January 1, 2016, many were concerned about the transition and how their costs awards would be treated going forward. This was especially true regarding all first instance judgments rendered before 2016 that were currently under appeal with large costs awards stemming from the application of the additional fee of 1% under s. 42 of the Tariff.

On January 12, 2016, in the decision of AlSammour c. Jmour, 2016 QCCS 46, the Honourable Serge Gaudet J.C.S. provided confirmation as to which set of rules apply to costs awards. Broadly, the case involved an action for unpaid wages and damages as well as an action for repayment of a loan following a breakdown in the relationship between the parties in connection with the failure of their café business. By way of a footnote at the end of the judgment, Justice Gaudet outlined the following comments with respect to legal costs awards in the context of this procedural transition:

Le Nouveau code de procédure civile étant d’application immédiate (sauf exceptions ici inapplicables), même si le procès a eu lieu et l’affaire a été prise en délibéré avant le 1er janvier 2016, le Tribunal ne peut plus accorder les dépens de l’ancien article 477 C.p.c, et doit plutôt accorder, s’il y a lieu, les frais de justice selon l’article 339 du Nouveau code de procédure civile. En effet, les dépens ou les frais de justice ne se gagnent pas au fur et à mesure que l’instance se déroule, mais plutôt par le jugement qui les accorde (cf. à cet égard le texte des articles 481 de l’ancien Code de procédure civile et 343 du Nouveau code de procédure civile). C’est donc le droit en vigueur au jour du jugement qui détermine le droit applicable en cette matière (cf. P. Roubier, Le droit transitoire, 2e édition, Dalloz, 1993, p. 563 : « La loi qui règle les formes et les effets du jugement est la loi du jour du jugement… »).

As such, it is clear (for now) that it is the procedural rules in force at the time of the judgment awarding the legal costs that govern.

Friday, 8 January 2016

Nouveau Code de procédure civile : une requête introductive d’instance signifiée avant le 1er janvier 2016, mais présentable après, est-elle assujettie au nouveau protocole d’instance ? La réponse est non.

Par Raphael Lescop

Selon l’article 833 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile, le « Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate ». Toutefois, ce principe est assujetti à des exceptions, la première concernant les ententes sur le déroulement de l’instance. Ainsi, selon l’article 833, al. 2 par. 1 « en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder ».

Dans le nouvel ouvrage des Éditions Yvon Blais sur le Nouveau Code de procédure civile, Le Grand Collectif, vol. 2, à la p. 2911, on indique que cette disposition signifie que « les demandes introductives d’instance déposées avant l’entrée en vigueur du nouveau Code sont régies par les anciennes dispositions uniquement quant au contenu de l’entente, au délai pour en convenir et au délai pour la présentation de la demande introductive d’instance ».

Le 5 janvier 2015, la juge Claudine Roy a eu à déterminer si une requête introductive d’instance déposée le 2 décembre 2015, mais présentable le 5 janvier 2016, était assujettie au nouveau protocole de l’entente ou si les parties pouvaient déposer une entente sur le déroulement de l’instance établies selon les règles de l’ancien Code de procédure civile. Appliquant l’article 833 al. 2, par. 1 N.C.p.c., la juge Roy conclut qu’elle était autorisée à entériner une entente sur le déroulement de l’instance. Elle écrit ce qui suit dans  Poppy Industries Canada inc. c. Diva Delights Ltd, C.S. 500-17-091675-150, 5 janvier 2016 :

CONSIDÉRANT que l’art. 833 du Nouveau Code de procédure civile prévoit au premier paragraphe du deuxième alinéa, que les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne, en ce qui concerne l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation; considérant que la demande a été déposée le 2 décembre 2015, qu’il s’agit d’une première présentation, et que cette présentation respecte les délais.

ENTÉRINE l’entente sur le déroulement de l’instance signée le 5 janvier 2015 et ordonne aux parties de s’y conformer.

Dans son jugement, la juge Roy semble toutefois insister sur le fait qu’il s’agisse de la première entente conclue par les parties, par opposition à une deuxième ou une troisième entente présentée au tribunal après le 1er janvier 2016 dans le cadre d’une requête pour prolongation du délai d’inscription. À la lumière de ce jugement, il n’est donc pas certain si les parties qui demandent une prolongation du délai d’inscription d’un dossier déjà entamé sous l’ancien Code de procédure civile doivent, ou non, présenter au tribunal une entente sur le déroulement de l’instance amendée ou un protocole d’instance.

Les tribunaux répondront certainement très rapidement à cette question.

Nous croyons toutefois que le jugement de la juge Roy devrait s’appliquer non seulement aux dossiers dont c’est le premier échéancier qui est produit, mais également à ceux déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile. En effet, nous voyons difficilement comment on pourrait justifier que des parties dont ils restent une seule échéance à accomplir à leur entente sur le déroulement de l’instance avant l’inscription et qui demandent une prolongation de délai après le 1er janvier 2016 devraient être tenues de préparer un protocole d’instance, alors les parties dont c’est la première entente sur le déroulement de l’instance n’ont pas à le faire. Nous trouvons appui à cette position notamment dans le régime même du protocole d’instance prévu aux articles 148 à 152 N.C.p.c. qui prévoit que le protocole d’instance est négocié et est établi par les parties au début d’un dossier, qu’il est produit au tribunal dans les 45 jours de l’avis d’assignation initial et qu’il est examiné dans les 20 jours suivants par le tribunal qui choisit de l’entériner ou de convoquer les parties. Certes, il est possible dans le cadre d’un avis de gestion de demander au tribunal de modifier le protocole d’instance, mais encore faut-il qu’il y ait un protocole d’instance qui ait d’abord été négocié et établi au tout début du dossier conformément aux articles 148 à 152 N.C.p.c. Or, tel n’est pas le cas des dossiers déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile et qui, par exemple, requièrent une prolongation d’un mois supplémentaire de l’entente sur le déroulement de l’instance, entre le 15 janvier 2016 et le 15 févier 2016, afin d’obtenir des réponses à des engagements souscrits lors d’un interrogatoire préalable.