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Friday, 2 December 2016

LA PERMISSION D’APPEL D’UNE AUTORISATION D’ACTION COLLECTIVE: LA BARRE EST HAUTE!


Par Maria Braker

Le 22 novembre 2016, la Cour d’appel rendait trois arrêts établissant et illustrant les critères pour l’octroi de la permission d’en appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective.

La Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, formule le test pour l’octroi de la permission comme suit :

[59] Le juge accordera la permission de faire appel lorsque le jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure.[1]

Le juge Chamberland retrace d’abord l’historique législatif de ce droit d’appel. Il faut savoir qu’avant la réforme de 2016 du Code de procédure civile, le défendeur ne pouvait pas faire appel du jugement autorisant l’exercice du recours collectif. Le requérant à qui l’exercice d’un recours collectif avait été refusé avait, pour sa part, un droit d’appel de plein droit.

Or, le nouvel article 578 n.C.p.c. prévoit un droit d’appel pour le défendeur, bien que sur permission. Cet article est ainsi libellé:

578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée.
L’appel est instruit et jugé en priorité.

Le juge Chamberland décrit ce changement législatif dans les termes suivants :

[53]    Bien que l’asymétrie demeure – appel de plein droit pour l’un, appel sur permission pour l’autre –, l’objectif du législateur semble donc de rééquilibrer les droits des parties tout en maintenant un certain contrôle sur l’appel.

Se penchant d’avantage sur les différents tests possibles pour l’octroi de la permission d’appel de l’article 578 n.C.p.c., le juge Chamberland conclut que les critères applicables ne devraient être ni ceux de l’article 30 al. 2 n.C.p.c. (énumération de huit jugements qui mettent fin à une instance et dont l’appel est tout de même assujetti à une permission), ni ceux de l’article 31 n.C.p.c. (jugements rendus en cours d’instance), ni ceux de l’article 32 n.C.p.c. (mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance).

Selon le juge Chamberland, l’article 578 n.C.p.c. commande l’aménagement d’un test qui lui est propre.

Après avoir analysé l’intention du législateur liée à un droit d’appel asymétrique, le juge Chamberland détermine que l’appel sur permission doit être réservé aux cas exceptionnels.

Il élabore donc le test cité au début de ce billet, remarquant que ce test n’est pas indument souple, et permet d’éviter le gaspillage des ressources en cas d’une action collective fondée sur une base erronée :

[60]    Ce test est fidèle à l’ intention du législateur voulant que l’appel ne porte que sur les conditions d’exercice de l’action collective. Il est de nature à écarter les appels inutiles ou ne portant que sur des éléments accessoires, sans incidence sur l’autorisation d’exercer l’action collective. Il est respectueux de la discrétion du juge qui a autorisé l’action collective. Il n’est pas à ce point souple qu’il alourdirait indirectement le fardeau de ceux qui cherchent à exercer une action collective et à la mener à terme dans des délais raisonnables. Il permet aussi d’assurer qu’une action collective ne procède pas sur une base erronée, évitant ainsi aux parties d’être entrainées dans un débat judiciaire, long et coûteux.

Appliquant le nouveau test, la Cour d’appel rejette les requêtes pour permission d’appeler dans les trois affaires dont elle était saisie, estimant que les jugements de première instance ne contiennent pas d’erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective.

Dans l’affaire Centrale des syndicats du Québec c. Allen, il était question de l’éclosion de légionellose dans la région de Québec entre les mois de juillet et octobre 2012.

La Cour est d’avis que la demanderesse pouvait légitimement soulever la commission d’une faute par la Centrale des syndicats du Québec, propriétaire de l’immeuble, dont les tours de refroidissement, où la légionellose se serait développée.

La Cour tranche qu’il y avait également suffisamment d’éléments allégués contre le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale nationale et de son directeur, responsables de gestion de santé publique.

En ce qui concerne la Procureure générale du Québec, qui soulevait une immunité législative sans que cette dernière ne soit claire et expresse, la Cour estime qu’il convenait de réserver au juge du fond le soin de trancher cette question

Dans l’affaire Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, il était question de la responsabilité civile et des troubles de voisinage découlant de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien de 59 éoliennes reparties sur un vaste territoire.

La Cour considère qu’à sa face même, le fait qu’il y ait une multitude de sources de troubles de voisinage, plutôt qu’une seule source, ne constitue pas un obstacle fatal à l’exercice d’une action collective.

En ce qui concerne les arguments avancés par Hydro-Québec, la Cour décide que l’importante valeur des réclamations individuelles ne suffit pas pour écarter la possibilité d’une action collective.

Finalement, dans l’affaire DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), il était question des publicités et commentaires faits à propos des services offerts par les courtiers immobiliers et des frais qui sont associés à ces services.

La Cour d’appel énonce que l’injonction est une voie de redressement efficace pour résoudre un problème de publicité déloyale et que rien n’empêche qu’une action collective soit de nature purement injonctive.

Pour les avocats en défense désirant porter en appel un jugement autorisant l’exercice d’une action collective, il ressort donc des enseignements de la Cour d’appel dans ces trois arrêts que, bien qu’il soit désormais possible de tenter d’obtenir la permission pour un tel appel, la barre demeure très haute.



[1] Centrale des syndicats du Québec c. Allen, 2016 QCCA 1878 par. 59, Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche, 2016 QCCA 1879, par. 8, DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), 2016 QCCA 1880, par. 7;

Friday, 4 March 2016

Le droit d'appel d'un avocat dont la conduite procédurale est critiquée dans le cadre d'une jugement

Par Raphael Lescop

Selon la Cour d’appel dans Weinberg c. Cinar Corporation, EYB 2006-110192 (c.a.), « critiquer la conduite d'un avocat dans un jugement est, pour un juge, une affaire des plus délicate et rarement nécessaire pour trancher le litige qui lui est soumis ».
Toutefois, dans la foulée de l’adoption du régime de l’article 54.1 et ss. de l’ancien Code de procédure civile et du nouveau Code de procédure civile qui met à l’avant plan le devoir du tribunal d’assurer la saine gestion des instances, nous constatons que les jugements critiquant la conduite procédurale des avocats sont et seront de plus en plus fréquents.
Or, la question suivante se pose : l’avocat critiqué sur sa conduite dans un jugement peut-il lui-même, personnellement, en appeler de ce jugement à la Cour d’appel ?
Cette question a été répondue il y a longtemps dans le cas où l’avocat est sanctionné dans les conclusions du jugement, par exemple une condamnation au dépens ou la formulation d’une réprimande à son endroit. Sur permission, l’avocat pourra en appeler de ce jugement (voir par exemple, Droit de la famille - 1777, [1994] R.J.Q. 1493 (C.A.)).
Récemment, en novembre 2015, dans l’affaire Droit de la famille - 152870, la question s’est toutefois posée de savoir si une avocate, critiquée dans le cadre d’un jugement de première instance, mais pas sanctionnée dans les conclusions, pouvait elle-même porter en appel ce jugement afin de faire radier les paragraphes la concernant. En effet, la cliente de l’avocate avait décidé de ne pas porter la cause en appel. La Cour d’appel a répondu par la négative à cette demande de l’avocate :
[26] L’appel est réservé aux parties au procès en première instance (art. 492 C.p.c.); le texte de la loi est clair « ne [laissant] aucune place à une interprétation quelconque ». Me Goldwater était l’avocate de Mme W...; elle n’était pas partie au procès à quelque titre que ce soit et les conclusions du jugement du 22 juillet 2015 ne la visent pas.
[27] Le jugement ne comporte aucune conclusion pécuniaire (par exemple, lorsque le juge condamne l’avocat, seul ou avec son client, aux dépens ou à des dommages) ou autre (par exemple, une réprimande) contre Me Goldwater.
[…]
[31] Me Goldwater n’est pas dans une situation tellement différente de celle du bijoutier de renom dont le juge, saisi du recours d’un assuré contre son assureur pour recouvrer la valeur d’un bijou acheté quelques années auparavant auprès de ce même bijoutier au prix de 75 000 $, conclut que le bijou est un faux dont la valeur réelle ne dépasse pas 1 500 $ et qui réduit l’indemnité d’assurance à ce montant.
[32] Ou encore du témoin expert dont le juge critique sévèrement le travail et l’éthique de travail, avant de conclure qu’il préfère s’en remettre à l’avis du témoin expert de la partie adverse, et qui tranche en conséquence le recours dont il était saisi.
[33] Tant le bijoutier de renom que l’expert risquent de voir leur réputation ternie par les propos du juge à leur endroit, et peut-être même, dans le cas du premier au moins, s’exposer à un recours en dommages, mais cela ne leur confère pas pour autant la qualité requise pour faire appel au sens de l’article 492 C.p.c.
La Cour d’appel conclut son analyse en écrivant que si l’avocate estime avoir été traitée injustement par le juge, elle a peut-être un recours à faire valoir, mais ce n’est pas celui de porter en appel le jugement dont les parties sont satisfaites.
La Cour d’appel demeure toutefois silencieuse sur le recours qui serait à la disposition de l’avocate. La Cour d’appel référait peut-être au recours prévu à l’article 489 de l’ancien C.p.c. (aujourd’hui l’article 349) qui permet à un tiers dont les intérêts sont touchés par un jugement de demander la rétractation d’un jugement par voie de tierce-opposition.
Si c’est le cas, se pose toutefois la question de savoir si l’avocate est effectivement un tiers au sens de l’article 349 C.p.c. En effet, l’avocate a participé à la première instance et elle a sûrement eu l’occasion d’être entendue par le juge sur sa conduite procédurale (le jugement est silencieux sur cette question). Bref, il ne s’agit pas de la situation typique visée par l’article 349 C.p.c. Également, se pose la question de savoir si les intérêts de l’avocate sont touchés dans la mesure où aucune conclusion du jugement ne la concerne. Est-il vraiment question ici d’un cas de rétractation du jugement ?   
Nous comprenons l’arrêt rendu dans Droit de la famille - 152870 puisque l’article 492 de l’ancien C.p.c. (maintenant l’article 351), qui régit le droit d’appel, laissait bien peu de marge de manœuvre à la Cour d’appel. Toutefois, cette analyse conduit à un résultat qui, dans certaines circonstances, peut être inéquitable pour l’avocat visé.
Par exemple, dans Weinberg c. Cinar Corporation, invoqué plus haut, la Cour d’appel s’est penchée sur les commentaires sévères d’un juge à l’endroit d’un avocat formulés dans son jugement alors que le jugement ne comportait pas de conclusions le concernant. Le juge de première instance y indiquait notamment que la conduite de l’avocat pouvait constituer une violation au Code de déontologie des avocats. La Cour d’appel a pu se saisir de la question car c’est le client de l’avocat qui a présenté la requête pour permission d’en appeler. Ainsi, les avocats dans les affaires Droit de la famille - 152870 et Weinberg se trouvaient dans la même situation, mais un seul (par l’intermédiaire de son client) a eu l’opportunité de faire casser en appel les reproches à son endroit. Voir aussi : Aluminerie Alouette Inc. c. Les constructions du Saint-Laurent Ltée, 2003 CanLII 10112 (QC CA), par. 62-63.
De plus, l’analyse de la Cour d’appel dans Droit de la famille - 152870 fait en sorte que le droit d’appel de l’avocat relève de la seule décision du juge de première instance de le sanctionner ou non dans les conclusions de son jugement. Ceci pourrait donc inviter un juge de première instance à s’abstenir de sanctionner un avocat dans les conclusions, tout en le critiquant sévèrement dans le cadre de son jugement, afin d’éviter un appel sur cette question. À cet effet, nous référons à la cause Caisse Desjardins des Métaux Blancs c. Langlois, 2012 QCCS 1443.
Dans cette affaire, le juge a critiqué un avocat au motif qu’il aurait dû savoir que le moyen de défense qu’il a fait valoir au nom de ses clients était frivole. Le juge écrit au paragraphe 11 de son jugement que plutôt que de condamner celui-ci personnellement aux dépens, « ce qui ne ferait que donner ouverture à l'appel et qui serait inutile », il demande au procureur de la demanderesse de transmettre le présent jugement au syndic du Barreau pour que celui-ci donne suite aux actes posés par l’avocat.
Du strict point de vue de l’article 351 C.p.c. (anciennement l’article 492), nous convenons que l’avocat des défendeurs ne bénéficie pas d’un droit d’appel qui lui serait propre. Tout de même, dans de telles circonstances, il nous appert que l’ouverture au droit d’appel de l’avocat devrait ou pourrait être assouplie.

Monday, 21 September 2015

SAFEGUARD ORDERS: The Court of Appeal Will Decide If Urgency Means Urgency



Catherine McKenzie

On September 16, 2015, the Court of Appeal – new Justice Marie-Josée Hogue – granted leave from a safeguard order that had been issued to prevent a company from soliciting another company’s clients in Industries V-Tech inc. (Industries Play-Tech inc.) v. Cast Steel Products (Canada) Ltd., 2015 QCCA 1471. 

The Plaintiffs had chosen not to present a provisional injunction, filing only a request for an interlocutory and permanent injunction. The day before the first date of presentation, they served their request for a safeguard order. The Defendants argued that it should not be granted, inter alia, because the urgency criteria was not met: they Plaintiffs had known about the alleged wrongdoing for months. That argument was dismissed by the first instance judge:

[1] Le premier juge a rejeté cet argument et, aux paragraphes 31 à 34 de son jugement, a exprimé clairement l’idée que la notion d’urgence aux fins de l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire et aux fins de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde n’est pas la même. Pour lui l’urgence aux fins de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde est le fait qu’il est nécessaire pour le tribunal d’agir afin de sauvegarder les droits de toutes les parties pendant qu’elles attendent d’être entendues au stade interlocutoire. Eu égard à la demande d’interroger Farès et d’obtenir des précisions sur certaines allégations, il s’est dit d’avis que rien n’exige que les personnes visées par une telle demande aient l’opportunité de « compléter » le dossier et, au contraire, que de leur reconnaître ce droit conduirait à un résultat absurde puisque de telles ordonnances sont justement émises en attendant que le dossier soit complet.

In deciding whether to grant leave, Justice Hogue noted that a safeguard order is one that is appealable with permission if the appropriate criteria are met:

[9] Cette ordonnance, qui expirera le 24 novembre 2015, est de la nature d’une injonction interlocutoire provisoire et elle peut techniquement faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 29 C.p.c. puisqu’elle « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. » Ceci n’est toutefois pas suffisant pour que la permission demandée soit dès lors accordée. Il faut en effet que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission, tel que l’exige l’article 511 C.p.c. Or, généralement les fins de la justice requièrent rarement que la permission soit accordée puisque, notamment, de telles ordonnances sont émises pour une durée limitée et sont de caractère discrétionnaire.

Although leave is almost never granted for safeguard orders, she felt that this case was an exceptional one given “notamment en regard du critère de l’urgence à satisfaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde.” (para. 14)

Should this alternative idea of urgency be accepted by the Court of Appeal, it would be a departure from the existing caselaw that the criteria for a safeguard order and a provisional injunction (the regular injunction criteria, plus urgency) are the same. To find otherwise would, in my view, enable litigants to do indirectly what they cannot do directly, i.e. circumvent the urgency criteria by not filing a provisional injunction first and merely proceeding to a safeguard motion.

Of note, art. 754.2(3) CCP—which is the authority for safeguard orders in an injunction context in the present CCP and is in the injunction section—appears to have been replaced by the more general art. 49 CCP in the CCP that is about to come into force. It provides that a court may “at any time and in all matters, even on their own initiative, grant injunctions or issue orders to safeguard the parties’ rights for the period and subject to the conditions they determine.”


Friday, 10 July 2015

LEAVE TO APPEAL: Leave to appeal of a provisional injunction is rarely given, even though it may cause prejudice that cannot be completely remedied by a final judgment

On July 7, 2015, Justice Claude Gagnon, J.C.A., refused leave from a provisional injunction that had been issued by the Superior Court and which shut down the operations of a quarry for ten days. In his decision in Société Asbestos ltée v. 2858-0702 Québec inc.2015 QCCA 1158, Justice Gagnon found that although the provisional injunction could have the effect of causing a prejudice that might not be remedied by final judgment, this was not sufficient to grant leave in a provisional injunction, which is only granted rarely and exceptionally. He wrote:

[16] L’injonction interlocutoire provisoire, qu’elle soit accordée ou refusée, cause généralement, comme c’est le cas en l’espèce, un préjudice auquel le jugement final ne pourra complètement remédier. 
[17] Il ne suffit pas cependant, pour justifier l’octroi d’une autorisation d’appeler d’une telle ordonnance, que la demande satisfasse au critère prévu à l’article 29 C.p.c.
[18] Encore faut-il que les fins de la justice le requièrent ainsi que l’exige l’article 511 C.p.c. Ce qui est très rarement le cas. 
[19] L’autorisation d’appel n’est, en conséquence, accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances[1]
[20] La question de l’existence de droits acquis ou de leur abandon n’est pas sans intérêt. Mais, au premier moment où une formation de la Cour pourrait en être saisie, l’ordonnance visée sera déjà périmée puisqu’elle vient à échéance le 10 juillet prochain, soit dans à peine trois jours. 
[21] Je suis, en conséquence, d’avis que les requérantes n’ont pas établi de circonstances à ce point exceptionnelles que la permission demandée devrait être accordée. Considérant également que l’ordonnance provisoire peut fort bien ne pas être renouvelée et qu’elle ne lie ni le juge saisi de l’injonction interlocutoire ni celui qui tranchera l’injonction permanente, je suis d’avis de ne pas accorder la permission demandée. 
[22] Bref, je suis plutôt convaincu que l’intérêt de la justice ne requiert pas d’octroyer l’autorisation d’appeler. 
[23] Dans ces circonstances, la demande de suspension de l’exécution provisoire devient sans objet.



[1] Grand Council of Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (procureur general), 2008 QCCA 2282; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la scierie Valmont-CSN c. Scierie Valmont inc., 2008 QCCA 1243; Sobeys c. Casot Ltée, 2005 QCCA 678; Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885.