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Friday, 18 November 2016

LE MARIAGE ENTRE L'INJONCTION ET LA MESURE DE SAUVEGARDE


Par Francis Legault-Mayrand

Dans Limouzin c. Side City Studios Inc., 2016 QCCA 1810 (« Limouzin »), la Cour d’appel vient baliser le pouvoir de la Cour supérieure d’émettre une mesure de sauvegarde prévue au paragraphe 158(8) CPC.

En Cour supérieure, les intimés ont intenté un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente contre les appelants afin notamment de faire respecter des obligations de non-sollicitation de clientèles, d’employés et de consultants. La Cour supérieure a fait droit à la demande en injonction provisoire, laquelle fut reconduite à deux reprises.

Après l’expiration de la dernière injonction provisoire, les intimés ont renouvelé leur demande, mais cette fois-ci sous un véhicule procédural différent : la mesure de sauvegarde. En effet, en se fondant sur les articles 49 et 158 (8) CPC, les intimés ont demandé une mesure de sauvegarde d’une durée de trois mois pour faire cesser la sollicitation en question, ce qui fut octroyé par la Cour supérieure. C’est cette dernière décision qui a fait l’objet de l’appel dans Limouzin.

Voici ce qui attire notre attention à décision de la Cour d'appel. Malgré les arguments formulés par les parties, la Cour d’appel infirme la décision de première instance selon une analyse qui ne repose pas sur les quatre critères constitutifs applicables aux mesures de sauvegarde (i.e. l’urgence, l’apparence de droit, la balance des inconvénients et le préjudice sérieux et irréparable). Plutôt, la Cour d’appel fonde sa décision sur la nature et le rôle limité et particulier de la mesure de sauvegarde, soit de permettre aux parties de préparer leur dossier en vue de l’injonction interlocutoire : 

[55]      Néanmoins, lorsqu’il est question de prononcer une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, les références à l’article 49 C.p.c. ne me paraissent pas opportunes. En effet, ces références laissent faussement entendre que l’ordonnance de sauvegarde pourrait s’avérer être un remède hybride utile en sus de ceux spécifiquement prévus au chapitre de l’injonction, pour satisfaire les besoins des parties qui tardent à passer à l’étape de l’injonction interlocutoire. Or, tel n’est pas le cas.

[56]        À mon avis, envisager sous ce rapport les ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction constitue une erreur, et ce, pour la simple et bonne raison que le Code de procédure civile prévoit tous les remèdes applicables en cette matière.

[57]        En pareille matière, l’ordonnance de sauvegarde demeure un outil de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. à la seule fin de permettre aux parties de passer rapidement de l’étape de l’injonction provisoire à celle de l’interlocutoire.

[58]        En ce sens, la jurisprudence de la Cour sous l’article 754.2 a.C.p.c me paraît toujours pertinente et d’application. Le mode d’emploi demeure le même. En dépit de ce que prévoit le paragraphe 158 (8) C.p.c. relativement à la durée maximale possible d’une ordonnance de sauvegarde valant mesure de gestion, j’estime que dans les instances en injonction, pareille ordonnance doit être de courte durée pour faire le pont jusqu’à l’interlocutoire. En somme, le tribunal doit veiller à ce que la sauvegarde ne devienne pas une injonction interlocutoire par défaut.

[59]      Lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire. Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée.

[60]      Je suis conscient que cette voie pourra, en certains cas, se heurter à certaines pratiques ou contraintes d’ordre administratif. Mais il s’agit de la voie qui doit être suivie.

[61]      Le respect du droit d’être pleinement entendu doit prévaloir sur les contraintes administratives.

[62]      En l’espèce, le jugement dont il est fait appel prononce des ordonnances de sauvegarde qui ne peuvent être qualifiées de mesures de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. En raison de sa durée, ce jugement s’apparente davantage à une injonction interlocutoire.

[63]      En acceptant de procéder comme il l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences. Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire.

[Nos soulignements.]

Cette décision revêt d’une importance à plusieurs égards. D’abord, elle illustre les rôles complémentaires, et non alternatifs, des injonctions interlocutoires (incluant la provisoire) et de la mesure de sauvegarde. Chacun a son rôle à jouer dans une instance en injonction.

Par ailleurs, nous croyons que cette décision vient consacrer un cinquième critère pour l’octroi d’une mesure de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, du moins implicitement. En effet, il n’est pas suffisant d’alléguer les quatre critères constitutifs de l’ordonnance de sauvegarde dans ce contexte. Au contraire, il faut de plus démontrer que la nature de l’ordonnance recherchée est celle d’une mesure de gestion visant à faire le pont entre l’injonction provisoire et l’injonction interlocutoire. 

Friday, 18 December 2015

L’aide médicale à mourir, où en sommes-nous rendus?



Par Francis Legault-Mayrand


Aujourd’hui a lieu l’audition de l’appel de la décision du 1er décembre 2015 rendue par l’honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure déclarant inopérants les articles 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie, R.L.R., c. S-3.0001 (la « Loi ») jusqu’à prise à effet de la déclaration d’invalidité de certains articles du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureurgénéral), 2015 CSC 5 (« Carter »).

En bref, entrée en vigueur le 10 décembre dernier, le régime québécois encadrant l’aide médicale à mourir a été déclaré inopérant par la Cour supérieure jusqu’au moment que l’invalidité des dispositions du Code criminel en conflit avec ce régime entre en vigueur. L’appelante, la Procureure générale du Québec, cherche à casser cette décision.

Cette décision a fait couler beaucoup d’encre depuis les dernières semaines et nous espérons avec ce billet jeter de la lumière sur les enjeux soulevés par cet appel par un survol de la décision sur la permission d’appeler du 9 décembre 2015 dans Québec (Procureure générale) c. D’Amico, 2015 QCCA 2058.

Commençons avec quelques mots sur la décision de première instance. Le juge Pinsonneault dans D’Amico c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCS 5556 (« D’Amico CS »), a rejeté la demande d’injonction interlocutoire provisoire présentée par les demandeurs madame Lisa D’Amico, une personne gravement handicapée, et le docteur Paul Saba, un médecin.

Malgré sa décision que Mme D’Amico ne rencontre pas les critères pour l’émission d’une injonction provisoire interlocutoire, le juge de la Cour supérieure « suspend » les dispositions attaquées de la Loi. Il se dit en présence d’un conflit entre des dispositions fédérales (du Code criminel) et provinciales (de la Loi), toutes deux présumées valides (D’Amico CS, para. 144).

Il conclut que les dispositions fédérales ont préséance sur les dispositions provinciales en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale en droit constitutionnel. C’est ainsi qu’il déclare inopérantes les dispositions provinciales de la Loi « jusqu’à ce que l’incompatibilité disparaisse ». On fait bien sûr référence ici au délai octroyé dans l’affaire Carter.

Bien que le juge de la Cour supérieure ait rejeté la demande d’injonction provisoire pour la « suspension » des articles 26 à 32 de la Loi, il rend un jugement déclaratoire, lequel rend « inopérantes » ces mêmes dispositions.

Donc même si la demande d’injonction provisoire n’a pas été accordée, les demandeurs ont obtenu ce qu’il recherchait, et ce, sans les inconvénients associés à une demande d’injonction provisoire! Je fais référence ici à la durée limitée de 10 jours d’une telle ordonnance et le fardeau de prouver que les conditions d’octroi de l’ordonnance sont remplies.

Malgré cette nuance dans le jugement en première instance, la procédure d’appel est la même dans les deux cas. En effet, voici comment le juge Robert M. Mainville, J.C.A., qualifie cette décision (Québec (Procureur générale) c. D'Amico, 2015 QCCA 2058 ("D'Amico CA") :

[4]           Depuis longtemps, la jurisprudence prend pour acquis qu’un jugement se prononçant sur une requête pour l’obtention d’une injonction provisoire est un jugement qui ne peut être porté en appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel, conformément à l’article 511 du C.p.c. lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé à l’article 29 du C.p.c. et que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission.

[5]           Cependant, le jugement de première instance contient aussi des conclusions par lesquelles le juge de première instance déclare que, jusqu’à la prise d’effet de la déclaration d’invalidité des articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter, ces articles du Code criminel rendent inopérants les articles 26 à 32 de la Loi concernant les soins de fin de vie, ainsi que l’article 4 de cette Loi, dans la mesure où les dispositions de cet article visent ou touchent l’aide médicale à mourir. Ces conclusions ne modifient pas la nature du jugement en cause qui demeure un jugement interlocutoire soumis aux prescriptions des articles 29 et 511 du C.p.c. quant à l’appel.

[6]           En effet, le jugement qui prononce de façon provisoire la suspension de l’application d’une disposition législative dont la constitutionnalité est contestée est assimilé, aux fins d’un appel, à l’injonction interlocutoire provisoire. Que cette suspension soit ordonnée par injonction provisoire ou qu’elle résulte d’une déclaration judiciaire rendue dans le cadre d’une procédure visant un remède provisoire ne change rien à la nature du jugement aux fins de l’appel. Il s’agit, dans les deux cas, d’un jugement visé par les articles 29 et 511 du C.p.c. L’appel d’un tel jugement ne peut avoir lieu sans la permission d’un juge de la Cour d’appel.

Selon le juge de la Cour d’appel, il existe un droit d’appel, car le jugement de première instance ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (D’Amico CA, para. 14; art. 29 C.p.c.). Voici ce qu’il écrit :

[16]        Ainsi, les personnes qui sont en fin de vie, qui sont atteintes d’une maladie incurable, dont la situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de leurs capacités, qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elles jugent tolérables, ne pourront se prévaloir de l’aide médicale à mourir lors de l’entrée en vigueur de la Loi le 10 décembre 2015. Il s’agit là, à ne pas en douter, d’une « chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier » au sens de l’article 29 du C.p.c.
…

[21]        Compte tenu des circonstances, l’appel doit être entendu de façon urgente.

S’oppose à cette thèse celle du juge de première instance :

[55]        Enfin, Saba souligne que tant et aussi longtemps que l’Aide médicale à mourir sera considérée comme un acte criminel au sens de l’article 241b) du Code criminel et que le consentement du patient à mourir ne pourra constituer une défense valable, selon l’article 14 du Code criminel, il est illégal pour le gouvernement du Québec de demander aux médecins de poser un tel geste de nature clairement criminelle, d’autant plus que la Loi ne leur offre aucune immunité à cet égard.

[56]        Quoique la présente Requête en jugement déclaratoire dépasse largement l’aspect criminel lié à l’Aide médicale à mourir à l’heure actuelle, le Tribunal comprend de la position du demandeur qu’à tout le moins, la prohibition recherchée de mettre en œuvre les dispositions de la Loi ayant trait à l’Aide médicale à mourir doit nécessairement couvrir la période de suspension de l’application de la déclaration d’invalidité constitutionnelle des articles 14 et 241b) du Code criminel prononcée par la Cour suprême du Canada (la « Cour suprême »), le 6 février 2015, dans l’arrêt Carter[7]. En effet, dans cet arrêt, la Cour suprême a spécifiquement suspendu pour une période de douze mois venant à échéance le 6 février 2016, la déclaration d’invalidité desdits articles. Ceux-ci demeurent donc pleinement valides et en vigueur jusqu’à cette date ou à toute date antérieure si le parlement fédéral légiférait relativement à ces deux articles en fonction des paramètres constitutionnels établis par la Cour suprême sur les aspects criminels de l’Aide médicale à mourir, le cas échéant.

[57]        Avant cette échéance, la mise en œuvre de l’acte médical létal de l’Aide médicale à mourir qui constitue l’euthanasie de l’être humain sera impossible sans risque de poursuite criminelle contre le médecin qui, en ce faisant, aura commis un acte criminel en fonction du libellé actuel des articles 14 et 241b) du Code criminel.

…

[65]        Il ne fait aucun doute non plus dans l’esprit du Tribunal que dès l’entrée en vigueur de la Loi, le 10 décembre 2015, tous les médecins habilités à pratiquer la médecine au Québec et, par conséquent administrer l’Aide médicale à mourir, seront directement affectés par la question soulevée par Saba quant au conflit entre la Loi et le Code criminel.

La Cour d’appel aura à trancher ce débat et à déterminer qui devra subir les inconvénients du conflit entre les dispositions provinciales et fédérales. 

La Cour d'appel dans son jugement (2015 QCCA 2138) a donné raison à l'appelante et a conclu qu'il n'existait aucun conflit entre les dispositions fédérales et provinciales. 


Friday, 11 December 2015

Can you meet someone without having contacted them? Yes, if you are being accused of contempt

By Janet Michelin

The decision in BMO Harris Gestion de Placements Inc. v. Rainville, 2015 QCCS 5368 shows that no matter how hard attorneys try to draft injunctive orders that are clear and cover all the bases, there is often still room for interpretation and therefore ambiguity.

In this case, the Defendant Rainville resigned from BMO to work for a competitor. He was not bound by a non-competition agreement. BMO sought a provisional injunction to prevent him from soliciting clients. On January 23, 2013, a provisional injunction was issued for a period of 2 days ordering Mainville to:

a) CESSER tout contact que ce soit à des fins de sollicitation ou à des fins professionnelles ou d’affaires, par voie téléphonique, par lettres, en personne, ou de quelque autre façon que ce soit avec les clients référés par BMO Groupe Financier et/ou BMO Banque Privée Harris (ci-après collectivement désignée « BMO ») (P-15), sauf par des moyens usuels de publicité adressée de façon générale à la population, tel que par voie de journaux, radio ou télévision, exception faite des clients déjà transférés;
c)  CESSER ET EMPÊCHER les défendeurs de conseiller les clients de BHGP relativement à la suite de la gestion de leurs comptes et aux instructions qu’ils doivent donner à BHGP, entre autres afin de résilier l’Énoncé de politique de placements et Convention de gestion discrétionnaire qui les lie à BHGP. [Underlining in the Judgment]

The parties were back in court on January 25, 2013, during which time Rainville's lawyer explained to the Court that clients had learned through social networks that he had left BMO and were communicating with him to say they wanted to follow him. The judge and attorneys acknowledged that the clients were free to do so. The attorneys then negotiated and agreed to the following order which was issued by the judge:

a)  CESSER tout contact que ce soit à des fins de sollicitation ou à des fins professionnelles ou d’affaires, incluant donner des conseils, par voie téléphonique, par lettres, en personne, ou de quelque autre façon que ce soit avec les clients de BMO Groupe Financier et/ou BMO Banque Privée Harris (ci-après collectivement désignées «BMO» (P-15), sauf par des moyens usuels de publicité adressée de façon générale à la population, tel que par voie de journaux, radio ou télévision, exception faite des clients déjà transférés;
b) ORDONNER aux défendeurs de répondre à tout client de BMO Groupe Financier et/ou BMO Banque Privée Harris (ci-après collectivement désignées « BMO ») (P-15) qui entrerait en contact avec eux pour savoir comment procéder au transfert de son ou ses comptes de communiquer avec un représentant de la demanderesse. [Underlining in the Judgment]

Rainville's lawyer explained to him that he could meet with clients with whom he had already scheduled appointments but could not schedule new appointments. If a client said she wanted to follow Rainville, Rainville had to refer her to BMO so that BMO could try to retain the client.

On January 27 and 28, Rainville met with several clients whose meetings had been scheduled prior to January 25. On January 29, during his examination, Rainville admitted to having met with 4 clients in the previous two days, believing it was fine because the meetings had been scheduled prior to the January 25th order. BMO brought contempt of court proceedings against him. 

Madam Justice Turcotte reviewed the criteria for contempt. Firstly, the order must clearly state what can and cannot be done. In this case, it appeared that Mainville and even the judge who issued the provisional order considered that Mainville was permitted to meet with clients as long as he had not solicited them. While Mainville could not solicit the clients and if they contacted him, he was required to refer them back to BMO, nothing in the January 25th order specifically prohibited Mainville from meeting with them. The contempt proceedings alleged that he had violated the order by meeting with them but the order was for him to cease all contact (cesser tout contact). 

Madam Justice Turcotte looked at the definitions of "contact" and "rencontrer" to justify her decision that Mainville had not violated the order. To the extent that there was room for interpretation, the order lacked clarity and the doubt had to be resolved in favour of the accused, Mainville.

The second criteria for contempt, knowledge of the order, was clearly met in this case. 

As for the third criteria, intent, it was not met. The evidence established that Mainville had been careful to try to respect the order. BMO did not prove that he had intended to violate it.



Monday, 21 September 2015

SAFEGUARD ORDERS: The Court of Appeal Will Decide If Urgency Means Urgency



Catherine McKenzie

On September 16, 2015, the Court of Appeal – new Justice Marie-Josée Hogue – granted leave from a safeguard order that had been issued to prevent a company from soliciting another company’s clients in Industries V-Tech inc. (Industries Play-Tech inc.) v. Cast Steel Products (Canada) Ltd., 2015 QCCA 1471. 

The Plaintiffs had chosen not to present a provisional injunction, filing only a request for an interlocutory and permanent injunction. The day before the first date of presentation, they served their request for a safeguard order. The Defendants argued that it should not be granted, inter alia, because the urgency criteria was not met: they Plaintiffs had known about the alleged wrongdoing for months. That argument was dismissed by the first instance judge:

[1] Le premier juge a rejeté cet argument et, aux paragraphes 31 à 34 de son jugement, a exprimé clairement l’idée que la notion d’urgence aux fins de l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire et aux fins de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde n’est pas la même. Pour lui l’urgence aux fins de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde est le fait qu’il est nécessaire pour le tribunal d’agir afin de sauvegarder les droits de toutes les parties pendant qu’elles attendent d’être entendues au stade interlocutoire. Eu égard à la demande d’interroger Farès et d’obtenir des précisions sur certaines allégations, il s’est dit d’avis que rien n’exige que les personnes visées par une telle demande aient l’opportunité de « compléter » le dossier et, au contraire, que de leur reconnaître ce droit conduirait à un résultat absurde puisque de telles ordonnances sont justement émises en attendant que le dossier soit complet.

In deciding whether to grant leave, Justice Hogue noted that a safeguard order is one that is appealable with permission if the appropriate criteria are met:

[9] Cette ordonnance, qui expirera le 24 novembre 2015, est de la nature d’une injonction interlocutoire provisoire et elle peut techniquement faire l’objet d’un appel aux termes de l’article 29 C.p.c. puisqu’elle « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. » Ceci n’est toutefois pas suffisant pour que la permission demandée soit dès lors accordée. Il faut en effet que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission, tel que l’exige l’article 511 C.p.c. Or, généralement les fins de la justice requièrent rarement que la permission soit accordée puisque, notamment, de telles ordonnances sont émises pour une durée limitée et sont de caractère discrétionnaire.

Although leave is almost never granted for safeguard orders, she felt that this case was an exceptional one given “notamment en regard du critère de l’urgence à satisfaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance de sauvegarde.” (para. 14)

Should this alternative idea of urgency be accepted by the Court of Appeal, it would be a departure from the existing caselaw that the criteria for a safeguard order and a provisional injunction (the regular injunction criteria, plus urgency) are the same. To find otherwise would, in my view, enable litigants to do indirectly what they cannot do directly, i.e. circumvent the urgency criteria by not filing a provisional injunction first and merely proceeding to a safeguard motion.

Of note, art. 754.2(3) CCP—which is the authority for safeguard orders in an injunction context in the present CCP and is in the injunction section—appears to have been replaced by the more general art. 49 CCP in the CCP that is about to come into force. It provides that a court may “at any time and in all matters, even on their own initiative, grant injunctions or issue orders to safeguard the parties’ rights for the period and subject to the conditions they determine.”


Friday, 10 July 2015

LEAVE TO APPEAL: Leave to appeal of a provisional injunction is rarely given, even though it may cause prejudice that cannot be completely remedied by a final judgment

On July 7, 2015, Justice Claude Gagnon, J.C.A., refused leave from a provisional injunction that had been issued by the Superior Court and which shut down the operations of a quarry for ten days. In his decision in Société Asbestos ltée v. 2858-0702 Québec inc., 2015 QCCA 1158, Justice Gagnon found that although the provisional injunction could have the effect of causing a prejudice that might not be remedied by final judgment, this was not sufficient to grant leave in a provisional injunction, which is only granted rarely and exceptionally. He wrote:

[16] L’injonction interlocutoire provisoire, qu’elle soit accordée ou refusée, cause généralement, comme c’est le cas en l’espèce, un préjudice auquel le jugement final ne pourra complètement remédier. 
[17] Il ne suffit pas cependant, pour justifier l’octroi d’une autorisation d’appeler d’une telle ordonnance, que la demande satisfasse au critère prévu à l’article 29 C.p.c.
[18] Encore faut-il que les fins de la justice le requièrent ainsi que l’exige l’article 511 C.p.c. Ce qui est très rarement le cas. 
[19] L’autorisation d’appel n’est, en conséquence, accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances[1]. 
[20] La question de l’existence de droits acquis ou de leur abandon n’est pas sans intérêt. Mais, au premier moment où une formation de la Cour pourrait en être saisie, l’ordonnance visée sera déjà périmée puisqu’elle vient à échéance le 10 juillet prochain, soit dans à peine trois jours. 
[21] Je suis, en conséquence, d’avis que les requérantes n’ont pas établi de circonstances à ce point exceptionnelles que la permission demandée devrait être accordée. Considérant également que l’ordonnance provisoire peut fort bien ne pas être renouvelée et qu’elle ne lie ni le juge saisi de l’injonction interlocutoire ni celui qui tranchera l’injonction permanente, je suis d’avis de ne pas accorder la permission demandée. 
[22] Bref, je suis plutôt convaincu que l’intérêt de la justice ne requiert pas d’octroyer l’autorisation d’appeler. 
[23] Dans ces circonstances, la demande de suspension de l’exécution provisoire devient sans objet.



[1] Grand Council of Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (procureur general), 2008 QCCA 2282; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la scierie Valmont-CSN c. Scierie Valmont inc., 2008 QCCA 1243; Sobeys c. Casot Ltée, 2005 QCCA 678; Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885.