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Friday, 6 May 2016

I OBJECT! Some objections can still be made during examinations on discoveries


By Catherine McKenzie


Under art. 228 CCP, objections related to relevance made during an examination on discovery are supposed to be referred to the trial judge and that the witness must answer. This raises the question: what happens if opposing counsel is asking questions which are clearly irrelevant? Is there really no recourse?

In a recent decision, Justice Granosik of the Superior Court has found that there is. In Distributions d'acier de Montréal v. Tubes Olympia ltée, 2016 QCCS 1635, the Court was seized with objections that had been raised during an examination on discovery. Justice Granosik held that art. 230 CCP—which allows a court to suspend an examination that has become abusive—provides a remedy:

Les procureurs des Défendeurs soutiennent qu’il y a lieu de contextualiser la notion de pertinence et qu’il n’y a pas lieu, malgré l’article 228(3) C.p.c. d’obliger les témoins à répondre aux questions dépassant clairement le cadre du litige. Ils ont partiellement raison et la réponse se trouve dans la question de la pertinence relative. Elle peut se justifier par l’article 230 C.p.c. qui indique :

230. Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l'interrogatoire qu'il estime abusif ou inutile et peut, dès lors, statuer sur les frais de justice.

En combinant ces deux dispositions, soit les articles 228 et 230 C.p.c., le Tribunal estime que si une question est tellement peu pertinente qu’elle en est abusive, elle ne doit pas être permise. À défaut, le témoin est tenu de répondre et l’objection sera tranchée au mérite.

Art. 228(2) CCP also states that:

If the objections raised during the examination pertain to the fact that the person examined cannot be compelled, to fundamental rights or to an issue raising a substantial and legitimate interest, the person may refrain from answering.

Justice Granosik held that questions that relate to a person’s private life could be considered in relation to “fundamental rights” (though the questions at issue were permitted since the party had put the issue before the court through their pleading). With respect to what might be “an issue raising a substantial and legitimate interest”, he wrote:

Il demeure la question de renseignements d’ordre financier et de l’application de la notion de l’intérêt légitime important. Le Tribunal retient à ce sujet le commentaire de la Ministre au sujet de l’article 228 C.p.c. qui fait référence à celui de l’article 12 C.p.c., lequel lui-même réfère à l’arrêt Sierra Club du Canada[1]. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada adopte une interprétation restrictive de l’intérêt légitime important en matière commerciale. Il s’agirait d’un intérêt commercial dont la préservation est suffisamment importante et que, selon le résumé de l’arrêtiste:
(…) les renseignements ont toujours été traités comme des renseignements confidentiels; il est raisonnable de penser que, selon la prépondérance des probabilités, leur divulgation compromettrait des droits exclusifs, commerciaux et scientifiques, et que les renseignements ont été recueillis dans l’expectative raisonnable qui resterait confidentiels.
Le Tribunal retient aussi la décision du juge Ouellet dans l’affaire Raymond Chabot inc. et als[2], alors que celui-ci énonce aux paragraphes 3 et 12:
Selon Me Chamberland, la catégorie d’objection portant «sur un intérêt légitime important» sera sans doute interprétée par les tribunaux, mais on peut croire qu’elle pourra comprendre les secrets de commerce, les données financières confidentielles.  Cette exception devrait être interprétée restrictivement.
(…)
À mon avis, pour qu’un intérêt légitime important soit en cause, il faudrait que ce soit fatal, par exemple des secrets commerciaux et industriels, des données financières confidentielles…
(Référence omise)
En l’espèce, cette preuve n’a pas été faite. Le Tribunal ne voit pas comment divulguer des renseignements d’ordre financier de la Demanderesse, datant de trois, quatre et même cinq ans, puisse compromettre ses droits, quels qu’ils soient. Surtout, la Demanderesse allègue au paragraphe 75 de sa Requête introductive d’instance:
Le 28 février 2014, la Demanderesse n’a eu d’autres choix que de présenter un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers, sa santé financière ayant notamment été grandement affectée par les actions des Défendeurs, tel qu’il appert de l’avis d’intention, pièce P-20.
(Soulignement dans l’original)
Encore une fois, les principes de contradiction et du débat loyal prévus aux articles 17 et 20 du C.p.c. doivent permettre au Défendeur de tester cette assertion, dont la situation de crédit et le plan de restructuration de la Demanderesse.
En revanche, les informations concernant 9212 Québec inc. ne peuvent être réclamées. Soit, il est pertinent de rechercher des informations sur ses liens avec la Demanderesse, mais pas sur ses états financiers. Aussi, le financement actuel de la Demanderesse n’est absolument d’aucune pertinence.
De la même façon, l’information financière concernant la Défenderesse est pertinente, notamment en l’application de l’arrêt Uni-Sélect du 9 septembre 2002 de la Cour d’appel et le Tribunal prend acte d’ailleurs que la Défenderesse répondra aux questions tel que précisées, par les objections 10, 11, 15, 38, 42, 59, 60 à 62 et 64 dans l’interrogatoire de son représentant, monsieur Friedman.
En effet, au niveau des informations financières concernant la Défenderesse, le Tribunal souligne que la théorie de la cause de la Demanderesse s’articule sur la perte de gains et le Tribunal au fond devra avoir accès à toutes ces informations.



[1]    2002 CSC 41.
[2]    2016 QCCS 551.

Friday, 11 March 2016

L’inscription et le nouveau Code de procédure civile

Par Eleni Yiannakis

Près de trois mois après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (« NCPC »), étonnement la jurisprudence se fait rare sur celui-ci. 

Il est acquis maintenant que le NCPC est d’application immédiate, sous réserve de quelques exceptions.  L’article 833 de la Loi instituant un nouveau code de procédure civile prévoit ce qui suit :

« 833. Le nouveau Code de procédure civile remplace le Code de procédure civile (Chapitre C-25). »

Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate.  Cependant :

1.     En première instance, les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder;
2.          Les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie;
3.       En appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel;
4.           L’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire; […] »
[Nous soulignons]

L’article 833 (1) prévoit que pour les demandes introduites avant le 1er janvier 2016, l’entente sur le déroulement de l’instance déjà conclue demeure valide, incluant pour les délais prévus.  Mais la portée de cette exception demeure incertaine, surtout en ce qui a trait à l’inscription pour enquête et audition. Les parties doivent-elles suivre le processus d’inscription du code actuel ou de l’ancien?  La réponse a un impact important sur les délais qui doivent être respectés. 

En effet, rappelons que sous l’ancien code (art. 274.1 C.p.c.), le demandeur procédait en premier lieu à l’inscription de son dossier et, dans les 60 jours suivant le dépôt de l’inscription, les parties déposaient la déclaration commune de dossier complet.
L’article 174 NCPC change cette façon de procéder:

« 174.  La demande d’inscription pour instruction et jugement faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants :

1.           Le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur avocat ainsi que leurs coordonnées;
2.       L’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve communiqués aux autres parties;
3.        La liste des témoins que les parties entendent convoquer et la liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
4.             La liste des faits admis;
5.             La liste des points à trancher par expertise;
6.      L’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.

Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché. »

[Nous soulignons]

Ainsi, selon l’article 174 NCPC : « déclaration commune = inscription ». Il faut maintenant comprendre que le dépôt de la déclaration commune équivaut à l’inscription et donc le demandeur vient de perdre 60 jours pour préparer ce document.

Revenons à notre question de départ : depuis le 1er janvier 2016, comment procéder à l’inscription du dossier?

Les Services judiciaires des palais de justice avaient reçu comme consigne du ministère de la justice de refuser toutes les inscriptions faites selon l’ancien code, en exigeant une demande d’inscription selon l’article 174 NCPC.  Donc, les Services judiciaires exigeaient immédiatement le dépôt de la déclaration commune à la date d’inscription indiquée dans l’entente sur le déroulement de l’instance.

Rappelons que faute par le demandeur de procéder à l’inscription dans les délais impartis, celui-ci sera présumé s’être désisté de sa demande.

Très vite, les tribunaux ont été submergés de demandes pour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai imparti.

Le 10 février 2016, la Cour supérieure a émis une directive indiquant que la consigne émise n’était pas conforme à l’interprétation à donner aux règles transitoires du NCPC :

« Après consultations avec les représentants du ministère de la justice, le juge en chef a demandé aux Services judiciaires d’accepter les inscriptions selon l’ancien code de procédure dans les dossiers où l’échéancier antérieur au 1er janvier 2016 indiquait une date d’inscription postérieure à cette date.

Le juge en chef donne en cela, avec raison, une interprétation large des règles transitoires énoncées à l’article 833 de la Loi instituant un nouveau code de procédure civile.

À moins de circonstances exceptionnelles, le juge en chef, tout comme moi, estime qu’aucun droit ne devrait se perdre lors de l’application des règles transitoires de nature procédurale. »

D’ailleurs, la Cour supérieure souligne que toute demande de prolongation de délai accordée postérieurement au 1er janvier 2016 devrait utiliser les termes : « Prolonge le délai pour la mise en état du dossier » au lieu d’indiquer dans sa conclusion que le délai est prolongé pour le dépôt de l’inscription pour enquête et audition et ce, afin de se conformer au libellé des articles 173 et 174 NCPC.

Vu la jurisprudence peu abondante sur le NCPC à ce jour, cette directive de la Cour supérieure nous apparait utile pour comprendre l’interprétation à donner aux règles transitoires. Ainsi, une interprétation libérale semble être de mise.

Finalement, soulignons les deux nouveautés suivantes en ce qui a trait à l’inscription sous le NCPC :

·    L’article 174 NCPC prévoit que si les parties ne s’entendent pas sur le contenu de la déclaration commune, l’une ou l’autre peut produire la déclaration et la notifier à l’autre partie.  À défaut de contestation de la déclaration par la partie qui la reçoit dans les 15 jours suivant la notification, celle-ci sera réputée confirmée.


·     L’article 177 NCPC prévoit que faute par le demandeur d’inscrire sa cause à l’intérieur du délai de rigueur, le défendeur pourrait le faire dans les 30 jours de l’expiration du délai, et ce sans nécessité pour le demandeur de présenter une demande pour être relevé du défaut.  

Friday, 22 January 2016

LEGAL COSTS: The Superior Court Confirms which Procedural Rules Apply

by Emma Lambert

As we are now all aware, under the New Code of Civil Procedure, chapter C-25.01 (“N.C.C.P.”), which entered into force on January 1, 2016, the Tariff of judicial fees of advocates (the “Tariff”) has been rescinded (article 832 N.C.C.P.), the distinction between “honoraires judiciaires” and “honoraires extrajudiciaires” has been eliminated and article 339 N.C.C.P. now provides an exhaustive list of all legal costs that can be claimed by a successful party to an action.

Going forward, according to article 339 N.C.C.P., the only legal costs that can be claimed include:

  • court costs and fees, including disbursements incurred for the physical preparation of appeal briefs and memorandums;
  • professional fees and expenses for the service or notification of pleadings and documents;
  •  witness indemnities and allowances;
  •  interpreter fees;
  •  fees for registration in the land register or the register of personal and movable real rights;
  • costs related to taking and transcribing testimony filed in the court record, “if that was necessary”; and
  • expert fees “related to the drafting of a report and, if applicable, preparing testimony, and remuneration for the time spent testifying and, to the extent useful, attending the trial”.

In the months leading up to January 1, 2016, many were concerned about the transition and how their costs awards would be treated going forward. This was especially true regarding all first instance judgments rendered before 2016 that were currently under appeal with large costs awards stemming from the application of the additional fee of 1% under s. 42 of the Tariff.

On January 12, 2016, in the decision of AlSammour c. Jmour, 2016 QCCS 46, the Honourable Serge Gaudet J.C.S. provided confirmation as to which set of rules apply to costs awards. Broadly, the case involved an action for unpaid wages and damages as well as an action for repayment of a loan following a breakdown in the relationship between the parties in connection with the failure of their café business. By way of a footnote at the end of the judgment, Justice Gaudet outlined the following comments with respect to legal costs awards in the context of this procedural transition:

Le Nouveau code de procédure civile étant d’application immédiate (sauf exceptions ici inapplicables), même si le procès a eu lieu et l’affaire a été prise en délibéré avant le 1er janvier 2016, le Tribunal ne peut plus accorder les dépens de l’ancien article 477 C.p.c, et doit plutôt accorder, s’il y a lieu, les frais de justice selon l’article 339 du Nouveau code de procédure civile. En effet, les dépens ou les frais de justice ne se gagnent pas au fur et à mesure que l’instance se déroule, mais plutôt par le jugement qui les accorde (cf. à cet égard le texte des articles 481 de l’ancien Code de procédure civile et 343 du Nouveau code de procédure civile). C’est donc le droit en vigueur au jour du jugement qui détermine le droit applicable en cette matière (cf. P. Roubier, Le droit transitoire, 2e édition, Dalloz, 1993, p. 563 : « La loi qui règle les formes et les effets du jugement est la loi du jour du jugement… »).

As such, it is clear (for now) that it is the procedural rules in force at the time of the judgment awarding the legal costs that govern.

Tuesday, 19 January 2016

New Regulations in Court of Appeal – Beware of the 10-page limit!


By Audrey Boctor


The Court of Appeal has adopted new Civil Practice Regulations which came into force on January 14, 2016.  Of note are Rules 27 and 59 that limit all Notices of Appeal / Demandes d'appel (formerly the inscription in appeal) and all “Applications in the Course of a Proceeding” / “Demandes en cours d'instance” (Motions) to 10 pages.

We understand that the Court of Appeal has taken the position that this covers all applications / demandes that are made to the Court, including Applications for Leave to Appeal. The page limit includes the conclusions to the notice or application, even if they are lengthy. The Court has refused filings that exceed 10 pages. 


Those waiting until the last day to file should be particularly vigilant regarding these new Regulations, since article 353 of the new Code of Civil Procedure specifies that “[T]he time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry.”



Friday, 8 January 2016

Nouveau Code de procédure civile : une requête introductive d’instance signifiée avant le 1er janvier 2016, mais présentable après, est-elle assujettie au nouveau protocole d’instance ? La réponse est non.

Par Raphael Lescop

Selon l’article 833 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile, le « Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate ». Toutefois, ce principe est assujetti à des exceptions, la première concernant les ententes sur le déroulement de l’instance. Ainsi, selon l’article 833, al. 2 par. 1 « en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder ».

Dans le nouvel ouvrage des Éditions Yvon Blais sur le Nouveau Code de procédure civile, Le Grand Collectif, vol. 2, à la p. 2911, on indique que cette disposition signifie que « les demandes introductives d’instance déposées avant l’entrée en vigueur du nouveau Code sont régies par les anciennes dispositions uniquement quant au contenu de l’entente, au délai pour en convenir et au délai pour la présentation de la demande introductive d’instance ».

Le 5 janvier 2015, la juge Claudine Roy a eu à déterminer si une requête introductive d’instance déposée le 2 décembre 2015, mais présentable le 5 janvier 2016, était assujettie au nouveau protocole de l’entente ou si les parties pouvaient déposer une entente sur le déroulement de l’instance établies selon les règles de l’ancien Code de procédure civile. Appliquant l’article 833 al. 2, par. 1 N.C.p.c., la juge Roy conclut qu’elle était autorisée à entériner une entente sur le déroulement de l’instance. Elle écrit ce qui suit dans  Poppy Industries Canada inc. c. Diva Delights Ltd, C.S. 500-17-091675-150, 5 janvier 2016 :

CONSIDÉRANT que l’art. 833 du Nouveau Code de procédure civile prévoit au premier paragraphe du deuxième alinéa, que les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne, en ce qui concerne l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation; considérant que la demande a été déposée le 2 décembre 2015, qu’il s’agit d’une première présentation, et que cette présentation respecte les délais.

ENTÉRINE l’entente sur le déroulement de l’instance signée le 5 janvier 2015 et ordonne aux parties de s’y conformer.

Dans son jugement, la juge Roy semble toutefois insister sur le fait qu’il s’agisse de la première entente conclue par les parties, par opposition à une deuxième ou une troisième entente présentée au tribunal après le 1er janvier 2016 dans le cadre d’une requête pour prolongation du délai d’inscription. À la lumière de ce jugement, il n’est donc pas certain si les parties qui demandent une prolongation du délai d’inscription d’un dossier déjà entamé sous l’ancien Code de procédure civile doivent, ou non, présenter au tribunal une entente sur le déroulement de l’instance amendée ou un protocole d’instance.

Les tribunaux répondront certainement très rapidement à cette question.

Nous croyons toutefois que le jugement de la juge Roy devrait s’appliquer non seulement aux dossiers dont c’est le premier échéancier qui est produit, mais également à ceux déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile. En effet, nous voyons difficilement comment on pourrait justifier que des parties dont ils restent une seule échéance à accomplir à leur entente sur le déroulement de l’instance avant l’inscription et qui demandent une prolongation de délai après le 1er janvier 2016 devraient être tenues de préparer un protocole d’instance, alors les parties dont c’est la première entente sur le déroulement de l’instance n’ont pas à le faire. Nous trouvons appui à cette position notamment dans le régime même du protocole d’instance prévu aux articles 148 à 152 N.C.p.c. qui prévoit que le protocole d’instance est négocié et est établi par les parties au début d’un dossier, qu’il est produit au tribunal dans les 45 jours de l’avis d’assignation initial et qu’il est examiné dans les 20 jours suivants par le tribunal qui choisit de l’entériner ou de convoquer les parties. Certes, il est possible dans le cadre d’un avis de gestion de demander au tribunal de modifier le protocole d’instance, mais encore faut-il qu’il y ait un protocole d’instance qui ait d’abord été négocié et établi au tout début du dossier conformément aux articles 148 à 152 N.C.p.c. Or, tel n’est pas le cas des dossiers déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile et qui, par exemple, requièrent une prolongation d’un mois supplémentaire de l’entente sur le déroulement de l’instance, entre le 15 janvier 2016 et le 15 févier 2016, afin d’obtenir des réponses à des engagements souscrits lors d’un interrogatoire préalable.