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Friday, 4 September 2015

OPPRESSION: Revisiting the Governing Principles of Directors’ Personal Liability


Emma Lambert

A recent decision of the Quebec Court of Appeal (Black c. Alharayeri, 2015 QCCA 1350) provides a comprehensive review of the issue of the personal liability of directors in the context of an oppression claim. [Please note, the author of this post, Emma Lambert, was one of the attorneys representing the Respondent.]

This case involved a claim under section 241 of the Canada Business Corporations Act (“CBCA”) brought by Ramzi Mahmoud Alharayeri (“Alharayeri”), the former President, Chief Executive Officer and largest minority shareholder of the mise en cause Wi2Wi Corporation (“Wi2Wi”), against certain directors of Wi2Wi, specifically Hans Peter Black (“Black”), Andrus Wilson (“Wilson”), Rob Roy (“Roy”) and David Tahmassebi (“Tahmassebi”), seeking damages for conduct that Alharayeri deemed to be oppressive, unfairly prejudicial and that unfairly disregarded his interests.

Though Alharayeri’s oppression claim was originally wider in scope, the trial judge, the Honourable Stephen W. Hamilton J.S.C., determined that Alharayeri had succeeded in proving oppression in relation to two specific acts: the failure to convert Alharayeri’s preferential Class A and Class B Shares and the failure to ensure that Alharayeri’s rights as the holder of the Class A and Class B Shares were not prejudiced by a private placement. In light of the circumstances, the trial judge found that it was “fit” to order Black and Wilson to personally pay damages in the amount of $648,310, with interest, the additional indemnity and costs, to Alharayeri as a remedy to this oppression. The trial judge found that although each of the defendants had been involved in the oppressive conduct and had benefitted from changes to the stock option plan, it was Black and Wilson who had played the lead roles in the discussions at the Board level, participated in the private placement and benefitted from the dilution of Alharayeri’s preferential shares. Alharayeri’s action against Roy and Tahmassebi was dismissed.

Black and Wilson appealed the first instance judgment and Alharyeri filed an incidental appeal on the issue of the valuation of his Class A and Class B shares. Ultimately, the Court of Appeal dismissed both the principal and the incidental appeals. A particular issue of interest in the Court of Appeal’s decision was its treatment of the governing principles regarding the personal liability of directors, in this case of Black and Wilson, in matters of oppression.

On the issue of their personal liability, Black and Wilson had argued in appeal that the trial judge had erred in ruling that they had played the lead roles in the discussions at the Board level and that they had personally benefitted from the non-conversion of Alharayeri’s preferential shares. They maintained that the evidence adduced at trial was insufficient to demonstrate that they had personally committed the abusive and prejudicial acts towards Alharayeri. They also argued that the judge had violated the audi alteram partem rule in finding that they had personally benefitted from the non-conversion of the Alharayeri’s preferential shares on the basis of facts that had not been alleged and arguments that had not been pleaded.

By way of an introduction to the issue of the personal liability of directors, Justice Yves-Marie Morissette writing on behalf of the Court of Appeal had the following comments:

[13] Un autre arrêt de principe sur la portée de la même disposition mérite mention ici. Il s’agit du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Budd v. Gentra[1]. Le juge Doherty, au nom d’une formation unanime de la Cour, écrivait:

[47] In deciding whether an oppression action claiming a monetary order reveals a reasonable cause of action against directors or officers personally, the court must decide:

Are there acts pleaded against specific directors or officers which, taken in the context of the entirety of the pleadings, could provide the basis for finding that the corporation acted oppressively within the meaning of s. 241 of the C.B.C.A.?

Is there a reasonable basis in the pleadings on which a court could decide that the oppression alleged could be properly rectified by a monetary order against a director or officer personally?

[48] The first requirement seems self-evident. No person should have to defend a lawsuit absent allegations which identify the conduct of that person said to render him or her liable to the plaintiff. This statement of claim utterly fails to deal with the director defendants or management defendants on an individual basis. Rather, they are treated as a single entity, each indistinguishable from the other, and all serving as the cat's paw of the controlling shareholders. Nowhere does the appellant allege that any named director or officer did or failed to do any specified act or participated in any identified way in any of the decisions or manoeuvres which the appellant relies on in support of his claim. The claim does no more than identify the individuals as directors or officers of Royal Trustco at some unspecified time. There is no attempt to connect any individual director or officer to the alleged corporate oppression.

[…]

[52] … To maintain an action for a monetary order against a director or officer personally, a plaintiff must plead facts which would justify that kind of order. The plaintiff must allege a basis upon which it would be "fit" to order rectification of the oppression by requiring the directors or officers to reach into their own pockets to compensate aggrieved persons. The case law provides examples of various situations in which personal orders are appropriate. These include cases in which it is alleged that the directors or officers personally benefitted from the oppressive conduct, or furthered their control over the company through the oppressive conduct. Oppression applications involving closely held corporations where a director or officer has virtually total control over the corporation provide another example of a situation in which a director or officer may be held personally liable to rectify corporate oppression.

[14] L’arrêt Budd v. Gentra a posé plusieurs jalons utiles dans l’analyse de recours pour abus intentés en vertu de l’article 241 de la LSA. C’est particulièrement le cas en ce qui concerne l’hypothèse d’une condamnation personnelle des administrateurs d’une société. Se fondant sur cet arrêt, qui présente un tour d’horizon de la jurisprudence alors en existence, un auteur offre la description suivante des situations qui se prêtent à cette hypothèse[2]:

14.1.1.1. Where directors obtain a personal benefit financial benefit from their conduct.

14.1.1.2. Where directors have increased their control of the corporation by the oppressive conduct.

14.1.1.3. Where directors have breached a personal duty they as directors.

14.1.1.4. Where directors have misused a corporate power.

14.1.1.5. Where a remedy against the corporation would prejudice other security holders.

On the first issue regarding Black and Wilson’s lead roles in the discussions at the board level as justification for their personal liability, the Court of Appeal determined the following:

[37] Tout d’abord, l’hypothèse d’une condamnation personnelle d’un ou de plusieurs administrateurs semble bien admise. L’auteur Markus Koehnen écrit à ce sujet[3]:

Directors and officers can be held personally liable for corporate oppression. Their liability in this regard does not depend on the breach of a specific statutory duty or common law tort but is substantially broader. Personal liability for directors and officers does not implicate corporate veil principles but involves the proper interpretation of the oppression remedy. Although the oppression remedy creates a broader personal basis of personal liability for directors than either the common law or specific provisions of statutory liability, not all oppression claims justify orders against directors. The plaintiff must make specific allegations against directors to found a claim against them; otherwise directors’ liability would be engaged each time the oppression remedy was invoked.

Le JurisClasseur Québec fait écho à ces observations[4]. Les auteurs du fascicule consacré au « Redressement en cas d’abus ou d’iniquité » commentent[5]:

Le recours en cas d’abus peut viser directement les administrateurs d’une société lorsqu’ils participent au traitement inéquitable du demandeur. […] De façon générale, il faut prouver que ces derniers ont posé des actes abusifs ou injustes justifiant une sanction pécuniaire pour compenser les dommages. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un tel paiement lorsque les membres du conseil ont tiré un profit personnel de l’acte reproché ou lorsqu’ils ont accru leur contrôle sur l’entreprise.

[38] En outre, si l’on retenait l’argument des appelants, il deviendrait plus difficile, voire impossible, d’individualiser la responsabilité des administrateurs afin de départager ceux d’entre eux qui ne sont pas à l’origine de l’abus (au sens du paragr. 241(2) de la LCSA) et ceux qui le sont. Lorsque tous les administrateurs ne sont pas également compromis par leurs agissements, cela risquerait d’engendrer une forme d’immunité à l’avantage des administrateurs fautifs. Un tel résultat paraît incompatible avec le large pouvoir discrétionnaire que la LCSA confère au tribunal (« enforce not just what is legal but what is fair », écrit la Cour suprême) de même qu’avec la finalité réparatrice du recours régi par l’article 241 de la LCSA.

[39] Une fois ces précisions apportées, cet aspect du pourvoi se dissout en quelque sorte en une série de questions d’appréciation de la preuve, pour la résolution desquelles il était loisible au juge de première instance d’étudier les documents de la société déposés en preuve, tels que les procès-verbaux et le registre des valeurs mobilières de la mise en cause, afin de déterminer au(x)quel(s) des administrateurs on pouvait légitimement imputer une conduite abusive ou inéquitable.

Secondly, on the issue of whether the trial judge had violated the audi alteram partem rule in finding that Black and Wilson had personally benefitted from the non-conversion of Alharayeri’s preferential shares, the Court began its analysis by distinguishing the facts of Budd v. Gentra from the present case and then concluding that Alharayeri’s pleadings and allegations in demand had not been deficient. As such, the Court concluded that there was no basis to invoke any violation of the audi alteram partem rule. Furthermore, on the issue of the sufficiency of the evidence of Black and Wilson’s personal benefit, the Court concluded the following:

[56] Il est vrai que les appelants ne sont pas les seuls investisseurs à avoir bénéficié du placement privé, mais en leur imputant une responsabilité le juge ne fonde pas sa conclusion sur leur simple participation à cette opération de financement par ailleurs légitime. Il y a beaucoup plus. Eux seuls ont joué un rôle actif, non seulement dans la mise en place de ce placement privé, mais également dans le refus de convertir les actions privilégiées de l’intimée, et ce en l’absence de toute mesure parallèle susceptible de protéger les attentes légitimes de ce dernier. C’est ce faisceau de circonstances en arrière-plan qui fait du bénéfice personnel direct ou indirect retiré par les appelants un élément probant dans leur condamnation personnelle en vertu de l’article 241 de la LCSA.

[57] D’autre part, on ne saurait considérer que le bénéfice en question se limite à la valeur des actions ordinaires acquises en conséquence du placement privé. Même s’il est vraisemblable que la situation financière de la mise en cause à l’automne 2007 et ultérieurement était précaire et rendait très hypothétique, voire illusoire, la réalisation prochaine d’un profit tangible en numéraire, un bénéfice personnel ne revêt pas uniquement la forme d’un gain économique et en espèces. On peut inférer des quelques décisions recensées sur le sujet que le bénéfice retiré par un administrateur peut aussi consister en autre chose, comme le fait d’accroître son contrôle sur le capital-actions de la société et sur la conduite de ses affaires[6]. L’intimé le soulève aux paragraphes 13.6 et 13.7 de sa requête introductive d’instance, précitée au paragraphe [51] et la preuve démontre que le placement privé aura permis aux appelants, quoique surtout à l’appelant Black, d’asseoir leur contrôle sur la mise en cause.

[…]

[61] Il faut conclure de ce qui précède que les appelants ont tort lorsqu’ils reprochent au juge de les avoir condamnés en l’absence de toute preuve adéquate - bien au contraire, il y avait au dossier un preuve prépondérante pour servir d’assise aux conclusions énoncées au paragraphe [167] de motifs livrés en première instance.


[1] [1998] O.J. No. 3109 (C.A. Ont.).
[2] Markus Koehnen, Oppression and Related Remedies, Carswell, Toronto, 2004, p. 201 (references omitted).
[3] Markus Koehnen, Oppression and Related Remedies, Carswell, Toronto, 2004, p. 200.
[4] Raymonde Crête et Philippe D’Anjou, “Redressement en cas d’abus ou d’iniquité”, in JurisClasseur Québec, Droit des sociétés, fascicule 14, Montréal, LexisNexis, 2013, p. 14.
[5] Ibid., p. 19.

[6] Budd v. GentraDowntown Eatery, [2001] O.J. No. 1879 (C.A. Ont.), paragr. 62: “Grad and Grosman, in terminating the operations of Best Beaver and leaving it without assets to respond to a possible judgment, should have retained a reserve to meet the very contingency that resulted. In failing to do so, the benefit to Grad and Grosman, as the shareholders and sole controlling owners of this small, closely held company, is clear.”

Friday, 7 August 2015

OPPRESSION D’UN HAUT DIRIGEANT : le conseil d’administration avait dans les circonstances le devoir d’intervenir





Le 9 juillet 2015, dans l’affaire Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, la Cour d’appel du Québec passe en revue les grands principes applicables en matière d’oppression vis-à-vis un haut dirigeant congédié à qui l’on empêche d’exercer ses options d’achat d’actions.

Mon associée Janet Michelin a attiré votre attention sur cette décision un peu plus tôt sur ce blogue, principalement en lien avec le droit de l’emploi.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance qui conclut à de l’oppression et ordonne l’émission de plus de 200 000 actions à l’ancien dirigeant pour ensuite du même coup ordonner le rachat de ces actions par l’actionnaire majoritaire de la compagnie, en conformité à la convention unanime d’actionnaires, pour une somme de plus de 1.9 millions de dollars devant être payée à l’ancien dirigeant.

La clause 8.01.2 du régime d’options d’achat d’actions de la compagnie était au cœur du litige. Elle se lit comme suit :

8.01.2 Advenant la cessation des fonctions du Bénéficiaire auprès de la Société pour toute raison autre que son décès, sa retraite ou son invalidité, tout octroi en cours expire à la date de la cessation de ses fonctions, de sorte qu'à compter de cette dernière date, le Bénéficiaire perd tous ses droits dans l'octroi à l'égard des Actions pour lesquelles il n'a pas encore levé son Option, à moins que le conseil d'administration, à sa seule discrétion, n'en décide autrement;

L’ancien dirigeant congédié sans cause juste et suffisante et la compagnie s’étaient entendues sur tous les aspects de sa terminaison d’emploi, incluant le rachat des actions dont il était déjà détenteur, à l’exception de ceux relatifs à ces options d’achat.

La Cour d’appel conclut que la clause 8.01.2 précitée n’est pas abusive.

Sur la question de l’oppression, la Cour d’appel confirme d’abord le statut de plaignant du demandeur au sens de l’article 241 L.c.s.a. Après avoir revu l’ensemble des principes applicables, elle conclut que le demandeur possède un intérêt suffisant à titre d’ancien actionnaire. Elle ajoute à la page 27 :

[124] Incidemment, je ne puis souscrire à l’idée voulant que l’oppresseur, par un rachat forcé d’actions, fasse perdre à la personne qui se dit victime d’oppression son statut de plaignant, et ce, pour mettre son recours en échec.

La Cour d’appel conclut par la suite que compte tenu des promesses verbales faites par les hauts dirigeants de Premier Tech, le refus du conseil d’administration de cette dernière d’intervenir et de passer outre à la règle, conformément à son pouvoir selon la clause 8.01.2, constitue de l’oppression. Les paragraphes suivants de la décision aux pages 38 et 39 le résument bien :

[167] Premièrement, elle démontre l’existence des attentes légitimes de Dollo qui, en raison des promesses qui lui ont été faites, était en droit de s’attendre, en toute légitimité, qu’il allait pouvoir exercer ses options malgré la rupture de son lien d’emploi.

[168] Deuxièmement, relativement à l’effet préjudiciable du non-respect de cette attente, il coule de source. Dollo a renoncé à exercer ses options plus tôt, sur la foi de ces assurances, avec les conséquences qui en découlent.

[169] Quant à l’oppression, elle découle du refus du conseil d’administration de Premier Tech de passer outre à la règle pour corriger l’injustice, malgré le pouvoir que lui conférait l’article 8.01.2.

[170] Vu la violation des attentes légitimes de Dollo, le conseil d’administration avait le devoir d’intervenir.

[171] De fait, en refusant de corriger cette injustice, les membres du conseil d’administration ont fait le jeu de Bernard Bélanger, le président de Premier Tech, et de sa société Gestion Bélanger, qui avaient tout intérêt à ce que Dollo n’exerce pas ses options. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu’au final, c’est Gestion Bélanger qui devait procéder au rachat des actions de Dollo à un prix de 1 926 704 $!

[…]

[173] En définitive, j’estime qu’en représentant à Dollo que ses options n’étaient pas à risque dans l’éventualité où il serait congédié, et ce, quelques mois avant son congédiement effectif, en empruntant l’expression « ce qui est gagné est gagné », les dirigeants de Premier Tech l’ont induit en erreur. Pour cette raison, Premier Tech n’était pas recevable à lui opposer la clause 8.01.2. du Régime.

La Cour d’appel termine en rappelant qu’on ne peut tirer avantage de sa propre faute. Elle ajoute que si une personne, par ses propos, amène une autre à modifier sa position et ce à son détriment, elle peut en être tenue responsable, comme ce fut le cas dans cette affaire.

Friday, 17 July 2015

EMPLOYMENT LAW: Firing an executive for cause isn't easy

On July 9, 2015, the Court of Appeal issued a decision that reiterates certain important principles in employment law, particularly with respect to dismissing executives and who has status as a complainant under art. 241 CBCA.

In Premier Tech ltée v. Dollo, 2015 QCCA 1159, the Respondent Dollo was dismissed from his position as president of Premier Horticulture ltée, a subsidiary of Premier Tech. At the time of the dismissal, he was also a minority shareholder of Premier Tech. He sued Premier Tech, requesting an order that he be permitted to exercise 207 619 options granted to him prior to his dismissal, despite the following clause of the option plan :

8.01.2  Advenant la cessation des fonctions du Bénéficiaire auprès de la Société pour toute raison autre que son décès, sa retraite ou son invalidité, tout octroi en cours expire à la date de la cessation de ses fonctions, de sorte qu'à compter de cette dernière date, le Bénéficiaire perd tous ses droits dans l'octroi à l'égard des Actions pour lesquelles il n'a pas encore levé son Option, à moins que le conseil d'administration, à sa seule discrétion, n'en décide autrement;

In support of his position, he argued that the option plan was a contract of adhesion within the definition of Article 1379 CCQ and that it was abusive pursuant to Article 1437 CCQ. He also alleged that the directors of Premier Tech had violated Article 241 of the Canada Business Corporations Act (“CBCA”) in refusing to exercise their discretion in order to permit him to exercise his options because they had told him several months prior to his dismissal that in the event he was dismissed, he could exercise them.

The Defendants argued that Mr. Dollo had been dismissed for cause, even though the parties had, prior to the proceedings, concluded an agreement whereby Mr. Dollo was paid an indemnity in lieu of notice. In fact, the parties had settled all matters between them except the question of the options. The Defendants also argued that clause 8.01.2 was valid, that Mr. Dollow was not a complainant under Article 241 and that there was not shareholder oppression. 

In upholding the judgment of the Superior Court, the Court of Appeal held that absent a “manquement grave et répété,” the loss of confidence in an executive was not cause, although in this particular case, characterization of the dismissal was irrelevant to the claim for the options. In citing Sirois v. ONeill, the Court of Appeal stated:

[75]   La Cour a plutôt considéré que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve, en ne retenant pas que le chef de direction congédié n’avait pas satisfait aux lourdes responsabilités qu’il s’était vu confier. Cet arrêt tend plutôt à démontrer qu’à l’égard d’un haut dirigeant, le motif sérieux du congédiement demeure une question de fait[1] :
Le fardeau de prouver que le congédiement a été fait pour un motif sérieux repose sur l'employeur. Il s'agit là d'une lourde tâche, surtout si les motifs de licenciement sont subjectifs.
En l'espèce, je suis d'avis que les appelants ont réussi à rencontrer leur fardeau de preuve et que le juge de première instance a commis une erreur en ne l'ayant pas reconnu, bien qu'il ait écrit:
Mr. Sirois' dismissal of Martin O'Neill was certainly not without some foundation. Several members of the team were critical of Mr. O'Neill's management style and deportment. They were frustrated and demoralized. Their "malaise" was monitored by André Tremblay from late January 1995 to the time of his dismissal. By mid-April 1995, two members of the team had resigned. The EDS representatives then added insult to injury by their vigorous attack on Microcell's business plan, licence application and it's (sic) president, all in the presence of the team. This aggressive action - Pierre Sarault opined that the EDS representative "a démoli le plan" - may well have destroyed whatever credibility Martin O'Neill still enjoyed from amongst the disaffected members of the team.
Le juge a commis une double erreur: d'une part, il n'a pas tenu compte des obligations rigoureuses inhérentes à la tâche confiée à l'intimé, qui en était essentiellement une de direction, de management et d'organisation; d'autre part, il a conclu à collusion pour congédier l'intimé, alors que la preuve ne soutenait pas une telle conspiration.
L'intimé s'était vu confier de lourdes responsabilités; il ne les a pas remplies, principalement celle de mettre sur pied une équipe unie.
[Je souligne]
[76]   Cette lecture de l’arrêt O’Neill semble également partagée par les auteurs Audet, Bonhomme et Gascon[2]:
4.2.23  L’employé qui est engagé dans le but de remplir un poste de cadre, et d’exercer effectivement certaines responsabilités au sein d’une entreprise, garantit implicitement qu’il possède les qualités et les talents appropriés pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, faute de quoi il pourra être congédié pour cause.
4.2.24  D’ailleurs, dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel Sirois c. O’Neill, C.A. Mtl, D.T.E. 99T-598, la Cour a renversé le jugement de première instance ayant accueilli l’action du demandeur congédié pour incompétence. La Cour d’appel a jugé que le tribunal de première instance avait commis une erreur en concluant ainsi, n’ayant pas tenu compte des obligations rigoureuses inhérentes à la fonction de président-directeur général pour laquelle il avait été engagé, soit essentiellement une tâche de direction, de management et d’organisation. […]
[Je souligne – Référence omise]
[77]  La notion de « motif sérieux » qui se trouve à l’article 2094 C.c.Q. s’applique à tous les salariés, quel que soit leur rang hiérarchique. Le motif sérieux ou la cause juste et suffisante pouvant justifier un congédiement sans délai-congé est un manquement grave et répété du salarié d’assumer ses obligations, lequel est déterminé en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
[78]  La perte de confiance ne peut constituer, à elle seule, sans la preuve d’un manquement grave et répété, une « cause juste et suffisante » justifiant un congédiement sans indemnité, au sens de l’article 2094 C.c.Q.
[79]  Je conviens que la rupture du lien de confiance envers un haut dirigeant peut être l'occasion de son congédiement. Cela n’a rien de surprenant, d’autant qu’en droit québécois, la résiliation unilatérale d’un contrat de travail à durée indéterminée est admise, même s’il n’existe aucun motif justifiant pareil congédiement[3]. Toutefois, en un tel cas, l’employeur demeure tenu de verser une indemnité tenant lieu du délai-congé[4].
[80]  En l’espèce, je le répète, le juge a pris grand soin d’évaluer l’ensemble des circonstances ayant mené au congédiement de Dollo. De cette preuve, il retient que Premier Tech n’a aucunement établi qu’il s’agissait d’un congédiement pour cause. Au contraire, il estime que les moyens visant à établir la cause juste et suffisante de ce congédiement ont été soulevés a posteriori, de façon opportuniste.
[81]  Vu le défaut de Premier Tech d’identifier une erreur déterminante commise par le juge dans son analyse de la preuve et les conclusions qu’il en tire, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur cette question.
[82]  Cela dit, je m’empresse d’ajouter que la qualification du congédiement, à savoir s’il s’agit d’un congédiement avec ou sans motif sérieux au sens des articles 2091 et 2094 C.c.Q., est sans pertinence sur le sort de l’appel.
[83]  Comme je l’explique ci-après, en assurant à Dollo que ses options n’étaient pas à risque dans l’éventualité où il serait congédié, et ce, quelques mois avant son congédiement, en empruntant l’expression « ce qui est gagné est gagné », les dirigeants de Premier Tech, agissant alors à la demande de son actionnaire de contrôle, l’ont induit en erreur.

In characterizing the option plan, the Court of Appeal also concluded that once the options were granted, the option plan was in fact a contract of adhesion within the definition of article 1379 CCQ but that clause 8.01.2 was not abusive:

[111]   Sur le fond, j’estime que la clause 8.01.2 n’a rien d’abusif, d’autant qu’elle accorde au conseil d’administration de Premier Tech le pouvoir de passer outre à la règle qu’elle renferme. L’abus, s’il en est, ne résulte pas ici de l’application de la clause en tant que telle, mais plutôt du refus du conseil d’administration de corriger les iniquités pouvant en résulter, question que j’aborde ci-après.

On the issue of Mr. Dollo’s status as a complainant under Article 214 CBCA, the Court of Appeal held that while option holders are generally not considered to be complainants, Mr. Dollo was already a shareholder as a resulting of having exercised options in previous years and accordingly, the Court held that he had the status to invoke the oppression remedy, even though when he instituted his lawsuit, he was no longer a shareholder because his shares had been repurchased as a result of his dismissal.

[122]  Le fait que Dollo a vu ses actions rachetées avant qu’il n’intente son recours n’y change rien. À titre d’ancien actionnaire, il possédait un intérêt suffisant. Le recours en oppression peut en effet être fondé sur des actes ou des faits survenus avant qu’il ne soit intenté, si l’iniquité ou l’injustice résultant de ces actes ou faits passés subsiste toujours, comme dans la présente affaire. À ce sujet, Paul Martel écrit[5] :
Le recours sous 241 est destiné à remédier à une situation abusive ou injuste. Il faut donc qu’une telle situation existe réellement au moment où le recours est intenté, car autrement le tribunal n’a aucune base pour agir.
Rien n’empêche cependant que le recours soit basé sur des actes ou des faits passés, pourvu qu’au moment de l’intenter, il subsiste une oppression ou une injustice.
La version anglaise de l’article 241 confirme d’ailleurs ceci, car aux paragraphes 2(b) et (c) elle utilise les termes «are or have been carried on» et «are or have been exercised», nuance perdue avec la traduction, au paragraphe (b).
[Référence omise – Je souligne]
[123]  Ici, l’injustice découlant du refus de Premier Tech de permettre à Dollo d’exercer ses options subsistait toujours au moment où, à titre d’ancien actionnaire de la société, il a intenté son recours.

On the question of oppression, the Court of Appeal concluded that Mr. Dollo’s legitimate expectations had not been met:

[149]  Le recours pour oppression prévu à l’article 241 L.c.s.a. accorde des pouvoirs étendus au tribunal. Inspiré des principes d’équité, ce recours est largement utilisé en droit civil québécois. La jurisprudence a d’ailleurs étendu sa portée. Il ne vise plus seulement la fraude, la mauvaise foi ou l’illégalité, mais également les injustices découlant des cas d’abus de droit et de violation des attentes légitimes des actionnaires.

[…]

[163]  Ce n’est pas la clause qui crée l’oppression, mais plutôt le refus du conseil d’administration, lorsqu’il est en présence d’une injustice découlant de son application, de passer outre à la règle qu’elle renferme. En pareilles circonstances, il appartient au conseil d’administration de corriger la situation. S’il ne le fait pas et que son omission porte atteinte aux attentes légitimes, la responsabilité de la société peut être retenue.
[164]  Ce qui m’amène au principal argument de Dollo.
[165]  Des conclusions de fait du juge, je retiens que Dollo a été rassuré par les dirigeants à l’égard de ses options. Il crut, à tort, qu’il pourrait les exercer malgré une éventuelle rupture de son lien d’emploi. Je retiens également son affirmation non contredite selon laquelle il aurait exercé ses options dès le printemps 2010, n’eût été ces assurances.
[166]  À mon avis, cette preuve tranche la question de l’oppression.
[167]  Premièrement, elle démontre l’existence des attentes légitimes de Dollo qui, en raison des promesses qui lui ont été faites, était en droit de s’attendre, en toute légitimité, qu’il allait pouvoir exercer ses options malgré la rupture de son lien d’emploi.
[168]  Deuxièmement, relativement à l’effet préjudiciable du non-respect de cette attente, il coule de source. Dollo a renoncé à exercer ses options plus tôt, sur la foi de ces assurances, avec les conséquences qui en découlent.
[169]  Quant à l’oppression, elle découle du refus du conseil d’administration de Premier Tech de passer outre à la règle pour corriger l’injustice, malgré le pouvoir que lui conférait l’article 8.01.2.
[170]  Vu la violation des attentes légitimes de Dollo, le conseil d’administration avait le devoir d’intervenir.

The Court of Appeal confirmed the order of the Superior Court for Premier Tech and Gestion Bernard Bélanger to issue and finance the options and for Gestion Bernard Bélanger to purchase the shares from Dollo thereafter.


[1]     Ibid.
[2]     Georges Audet, Robert Bonhomme et Clément Gascon, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd., vol. 1, édition sur feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, janvier 2015, no 4.2.23 et 4.2.24, p. 4-23 et 4-24.
[3]     Québec (Commission des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc., [2014] 2 R.C.S. 514, 2014 CSC 51.
[4]     Ibid.
[5]     Paul Martel, La société par actions au Québec, vol. 1 : Les aspects juridiques, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel ltée, 2014, paragr. 31-372 à 31-374, p. 31-148 et 31-149.