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Par Raphael Lescop |
Selon l’article 833 al. 2 du Nouveau Code de procédure
civile, le « Code est, dès son entrée en
vigueur, d'application immédiate ». Toutefois, ce principe est assujetti à
des exceptions, la première concernant les ententes sur le déroulement de
l’instance. Ainsi, selon l’article 833, al. 2 par. 1 « en première
instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies
par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement
de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y
procéder ».
Dans le nouvel ouvrage des Éditions Yvon Blais sur le Nouveau
Code de procédure civile, Le Grand Collectif, vol. 2, à la p. 2911,
on indique que cette disposition signifie que « les demandes introductives
d’instance déposées avant l’entrée en vigueur du nouveau Code sont régies par
les anciennes dispositions uniquement quant au contenu de l’entente, au délai
pour en convenir et au délai pour la présentation de la demande introductive d’instance ».
Le 5 janvier 2015, la juge Claudine Roy a eu à déterminer
si une requête introductive d’instance déposée le 2 décembre 2015, mais
présentable le 5 janvier 2016, était assujettie au nouveau protocole de
l’entente ou si les parties pouvaient déposer une entente sur le déroulement de
l’instance établies selon les règles de l’ancien Code de procédure civile.
Appliquant l’article 833 al. 2, par. 1 N.C.p.c., la juge Roy conclut qu’elle
était autorisée à entériner une entente sur le déroulement de l’instance. Elle
écrit ce qui suit dans Poppy Industries Canada inc. c. Diva
Delights Ltd, C.S. 500-17-091675-150, 5 janvier 2016 :
CONSIDÉRANT que l’art. 833 du Nouveau Code de
procédure civile prévoit au premier paragraphe du deuxième alinéa, que les
demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi
ancienne, en ce qui concerne l’entente sur le déroulement de l’instance et sa
présentation; considérant que la demande a été déposée le 2 décembre 2015,
qu’il s’agit d’une première présentation, et que cette présentation respecte
les délais.
ENTÉRINE l’entente sur le déroulement de
l’instance signée le 5 janvier 2015 et ordonne aux parties de s’y conformer.
Dans son jugement, la juge Roy semble toutefois insister sur le fait qu’il
s’agisse de la première entente conclue par les parties, par opposition à une
deuxième ou une troisième entente présentée au tribunal après le 1er
janvier 2016 dans le cadre d’une requête pour prolongation du délai
d’inscription. À la lumière de ce jugement, il n’est donc pas certain si les
parties qui demandent une prolongation du délai d’inscription d’un dossier déjà
entamé sous l’ancien Code de procédure civile doivent, ou non, présenter
au tribunal une entente sur le déroulement de l’instance amendée ou un
protocole d’instance.
Les tribunaux répondront certainement très rapidement à cette question.
Nous croyons toutefois que le jugement de la juge Roy devrait s’appliquer
non seulement aux dossiers dont c’est le premier échéancier qui est produit,
mais également à ceux déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile.
En effet, nous voyons difficilement comment on pourrait justifier que des
parties dont ils restent une seule échéance à accomplir à leur entente sur le
déroulement de l’instance avant l’inscription et qui demandent une prolongation
de délai après le 1er janvier 2016 devraient être tenues de préparer
un protocole d’instance, alors les parties dont c’est la première entente sur
le déroulement de l’instance n’ont pas à le faire. Nous trouvons appui à cette
position notamment dans le régime même du protocole d’instance prévu aux articles 148 à 152 N.C.p.c. qui prévoit que le
protocole d’instance est négocié et est établi par les parties au début d’un
dossier, qu’il est produit au tribunal dans les 45 jours de l’avis
d’assignation initial et qu’il est examiné dans les 20 jours suivants par le
tribunal qui choisit de l’entériner ou de convoquer les parties. Certes, il est
possible dans le cadre d’un avis de gestion de demander au tribunal de modifier
le protocole d’instance, mais encore faut-il qu’il y ait un protocole
d’instance qui ait d’abord été négocié et établi au tout début du dossier
conformément aux articles 148 à 152 N.C.p.c. Or, tel n’est pas le cas des
dossiers déjà entamés sous l’ancien Code de procédure civile et qui, par
exemple, requièrent une prolongation d’un mois supplémentaire de l’entente sur
le déroulement de l’instance, entre le 15 janvier 2016 et le 15 févier 2016,
afin d’obtenir des réponses à des engagements souscrits lors d’un
interrogatoire préalable.
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