![]() |
Par Sophie Perron |
Le 28
septembre 2015, dans la décision Caisse d’économie Desjardins Laurentide c. Larivée (2015 QCCS 4410), la Cour
supérieure, sous la plume de l’Honorable Raymond W. Pronovost, j.c.s., rappelle
l’importance pour le saisissant d’un immeuble de publier un avis d’adresse au
registre foncier afin d’être informé des préavis d’exercice et autres inscriptions
publiées ultérieurement à la saisie.
Dans
cette affaire, la requérante Robert Fer et Métaux s.e.c. avait saisi avant
jugement l’immeuble du défendeur Steve Larivée (la « saisissante »).
Le créancier hypothécaire était Caisse d’économie Desjardins Laurentide (la « Caisse »).
Rapidement, cette dernière avait informé la saisissante de son hypothèque et du
fait qu’elle entendait faire valoir ses droits à ce titre.
La Caisse
a par la suite publié un préavis d’exercice de prise en paiement, institué une
requête en délaissement forcé et prise en paiement, et obtenu jugement
l’autorisant à prendre en paiement ledit immeuble. La saisissante n’a pas été
informée de la publication du préavis, de l’institution de la procédure de
prise en paiement et du jugement de manière contemporaine à leur survenance.
La
saisissante demandait donc la rétractation du jugement de prise en paiement sur
la base entre autres que (1) l’immeuble avait été saisi avant jugement et ne
pouvait faire l’objet d’un jugement pour prise en paiement et que (2) la
saisissante aurait dû être mise en cause dans le cadre du recours hypothécaire
de la Caisse.
Le
tribunal rejette la requête en rétractation. Il mentionne au passage le
principe que la saisie avant jugement n’est pas opposable au créancier
hypothécaire qui n’est pas privé de son droit d’exercer son recours
hypothécaire contre le bien grevé.
Il
s’attarde plus longuement sur l’absence d’obligation du créancier hypothécaire
d’aviser le saisissant de l’’exercice de son recours hypothécaire. L’Honorable
Raymond W. Pronovost, j.c.s. écrit entre autres :
[18]
Donc, si même un créancier hypothécaire postérieur n'a pas à être avisé du
préavis d'exercice ou de la requête en délaissement, il serait un peu anormal
que la demanderesse ait l'obligation de signifier tant le préavis d'exercice
que la requête en délaissement au créancier saisissant.
[19] La
demanderesse n'avait pas d'obligation d'aviser la requérante. Sur ce seul
point, la requête en rejet doit être accordée. […]
[23] Si
la requérante avait inscrit son adresse au registre approprié comme le prévoit
le Code civil, elle
aurait été avisée. La requérante se devait de faire une inscription de son
adresse au registre approprié, ce qu'elle n'a pas fait.
Cette
décision rappelle donc l’importance pour le saisissant d’un immeuble de
procéder à la publication d’un avis d’adresse au registre foncier s’il veut
être informé des inscriptions qui y seront faites suite à la saisie.
No comments:
Post a Comment