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Par Mathieu Bouchard |
Les adeptes du Pastafarisme, ou Église du
Monstre de spaghetti volant, un culte religieux inventé en 2005 par des
internautes et fondé sur la croyance que l’univers fut créé il y a 4 000
ans par un monstre de spaghetti volant dans un état de stupeur éthylique,
peuvent-ils exiger de porter un accoutrement de pirate lors de la prise de leur
photo d’identification pour leur permis de conduire émis par la Société de
l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »)? Voilà la question que la
demanderesse demandait à la Cour supérieure de trancher dans l’affaire Narayana c. Société de l’assuranceautomobile du Québec,
2015 QCCS 4636, dans le cadre d’une requête pour jugement
déclaratoire en vertu de l’article 453 C.p.c. La procédure avait été introduite
après le refus de la SAAQ de permettre à la demanderesse de porter un tricorne
de pirate lors de la prise de sa photo.
S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans Syndicat
Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47 (« Amselem »), la
demanderesse plaidait que la Cour supérieure n’avait pas à s’enquérir de la
pratique religieuse invoquée pour obtenir un accommodement raisonnable – ici
l’obligation alléguée de porter une passoire à pâte ou encore un accoutrement
de pirate pour la prise d’une photo d’identification -, mais devait restreindre
son analyse à évaluer la sincérité de la croyance.
Nous n’aurons jamais le bénéfice de la décision
de la Cour supérieure sur la question formulée par la demanderesse puisque sa
requête fut rejetée au stade préliminaire en vertu de l’article 54.1 C.p.c. En
effet, la SAAQ soulevait le fait que la demanderesse avait depuis consenti à se
faire photographier avec un voile plutôt qu’un tricorne, ce que la SAAQ avait
accepté (la demanderesse s’était selon son témoignage hors cour appuyée sur
l’exemple donné par Sayyida al Hurra, reine pirate ayant dominé l'Est de la
Méditerranée et qui était de confession musulmane, d'où l’acceptabilité du
voile porté lors de la prise de photo). Dès lors, puisque la demanderesse
détenait désormais un permis valide, il y avait absence de difficulté réelle à
résoudre, l’un des critères requis par l’article 453 C.p.c.
Ayant ainsi décidé du sort du recours, le juge
ajoute qu’ « il apparaît opportun de s'arrêter quelques instants sur un
autre aspect de ce litige, celui-là en relation avec l'institution d'un tel
recours devant le tribunal » (par. 24). Le tribunal souligne d’abord que
de l’aveu même de ses créateurs, le Pastafarisme est avant tout une parodie et
que « le “Church of the Flying Spaghetti Monster” est un mouvement
social qui permet à ceux qui y adhèrent de
questionner, bien que de façon particulièrement loufoque, certains des éléments
qui constituent l'assise de plusieurs religions » (par. 23 et 25). En
d’autres mots, la religion invoquée par la demanderesse n’en était tout
simplement pas une.
Le juge poursuit en indiquant qu’un pastafarien
qui se verrait interdire de se moquer de religions ou de groupes religieux
aurait de légitimes et sérieux arguments à faire valoir quant à l’atteinte à sa
liberté d’expression (par. 26). Or, contrairement à un tel cas hypothétique, le
recours de la demanderesse « traite de façon banale les droits et libertés
fondamentaux protégés par les chartes, jusqu’à les rendre insignifiants »
(par. 27).
Ayant conclu à la frivolité du recours, la Cour
supérieure rappelle ce qui suit quant au rôle des tribunaux dans un contexte de
ressources financières limitées :
[29] On oublie trop souvent que les tribunaux
sont un service public aux ressources limitées dont il ne faut pas abuser,
tel que le soulignait si justement le juge Dalphond de la Cour d’appel [dans Consoltec
inc. c. Structure Laferté inc., 2010 QCCA 1600, par. 49]. Plus
récemment, la juge Marie St-Pierre rappelait le fait que « Les
ressources dont dispose le système de justice sont limitées : dans un
monde idéal il pourrait en être autrement, mais ce monde idéal n’est pas celui
dans lequel évolue l’administration de la justice en 2014 » [dans Groupe
conseil Cerca inc. c. Entreprises Richard Normand inc., 2014 QCCA
1927, par. 7]. Cette affirmation est encore plus vraie en 2015.
[30] En
l’espèce, la décision de faire émettre cette action a eu comme conséquence
qu'une demi-journée du temps de la Cour, du huissier, de la greffière, des
avocats et du juge, sans parler de l'accaparement d'une salle de cour du palais
de justice, ont dû lui être consacrés alors
que les ressources judiciaires sont limitées. Trop de personnes, impliquées
dans de véritables litiges soulevant des enjeux susceptibles d'affecter leur
vie ou celle de leurs enfants ou leur entreprise, attendent leur tour à la Cour pour qu’on puisse autoriser par le
silence la monopolisation de telles ressources afin de faire déterminer si la
demanderesse peut se faire photographier portant une passoire à pâtes ou un
tricorne de pirate. (je souligne)
Dans les circonstances particulières de
l’affaire – et les extraits cités de la preuve de même que de l’interrogatoire
de la demanderesse confirment amplement les conclusions du juge à cet égard –
la demande formulée ici apparaissait frivole.
De façon plus sérieuse, la question soulevée par
la demanderesse testait toutefois les limites de la liberté de religion.
Rappelons à cet égard que la Cour suprême était divisée dans l’affaire Amselem
quant au contenu de la protection offerte à ce droit par les chartes. D’une
part, les juges majoritaires concluaient qu’il ne revenait pas aux tribunaux de
s’enquérir du bien-fondé de la pratique ou du précepte invoqué :
46. Pour résumer, la jurisprudence de notre Cour
et les principes de base de la liberté de religion étayent la thèse selon
laquelle la liberté de religion s’entend de la liberté de se livrer à des pratiques
et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et
croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans
le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi
spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la
croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la
position de représentants religieux. (je souligne)
Ainsi, l’individu qui invoque sa liberté de
religion « n’est pas tenu de prouver l’existence de quelque obligation,
exigence ou précepte religieux objectif » (Amselem, par.
48). Selon la majorité, l’État n’est en effet pas en mesure de s’imposer comme
« arbitre des dogmes religieux », ni ne devrait-il le devenir (Amselem,
par. 50). Le tribunal doit donc limiter son rôle à une vérification de la
sincérité de la croyance alléguée en s’assurant « que la croyance
religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni
arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice » (Amselem, par.
52).
Au contraire, les juges dissidents étaient
d’avis qu’ « il incombe à la personne qui invoque un précepte religieux
pour établir le caractère obligatoire d’une pratique religieuse d’en prouver
l’existence » (Amselem, par. 138) et « de démontrer qu’est
en cause un précepte de nature vraiment religieuse et non séculière » (Amselem,
par. 139).
Or comment les tribunaux devraient-ils traiter
la demande d’accommodement de la personne qui exigerait « d'être servie
par un danseur nu » tout en portant « la Sainte Passoire »,
comme le requerrait « la branche orthodoxe du pastafarisme » aux
dires de la demanderesse dans l’affaire Narayana (par. 13)?
Devraient-ils alors limiter leur analyse à la sincérité de la croyance, tel que
les en enjoint la majorité dans Amselem, ou devraient-ils pousser
l’investigation plus loin afin de déterminer si la pratique religieuse invoquée
en est véritablement une ou plutôt une façon de se moquer des religions?
D’ailleurs, si l’État ne peut en aucun cas s’enquérir de l’existence même d’une
pratique, comment le tribunal peut-il conclure qu’un précepte ou une obligation
n’est ni fictif ni arbitraire?
Il faudra ainsi voir si les fidèles de l’Église
du Monstre de spaghetti volant, ou d’autres religions 2.0, testeront éventuellement
les limites apparentes de la jurisprudence de la Cour suprême en matière de
liberté de religion et forceront celle-ci à réexaminer la question.
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