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By Maria Braker |
In her September 21, 2015 post,
Catherine McKenzie blogged about a decision granting leave to appeal from a
safeguard order that had been issued in order to prevent a company from
soliciting another company’s clients.
At first instance, the Plaintiffs had not
sought a provisional injunction (art. 753 C.c.p., valid for a
maximum of 10 days), but rather directly requested an interlocutory and
permanent injunction.
Then, shortly before the first date of
presentation, the Plaintiffs served a request for a safeguard order.
The Defendants opposed the request for a
safeguard order, arguing that the urgency criterion had not been met since
Plaintiffs had known about the alleged wrongdoing for several months.
The first judge issued the requested
safeguard order. He held, inter alia, that the urgency criterion
for safeguard orders differed from the urgency criterion for provisional
injunctions.
Justice Marie-Josée Hogue granted leave to
appeal, notably on the basis of the first judge’s analysis of the urgency
criterion for the issuance of safeguard orders.
As Catherine put it: “The Court of Appeal
Will Decide If Urgency Means Urgency”.
The Court of Appeal has
now rendered its decision and overturned the first instance judgement.
It appears that urgency does indeed mean
urgency, and that this holds true for safeguard orders as well as for
provisional injunctions!
In his reasons rendered from the bench,
Justice Vézina states that under the guise of the safeguard order, the first
judge in fact granted the interlocutory injunction sought by the Plaintiffs.
Justice Vézina goes on to remark that calling the order a safeguard order meant
that the 10 day limit applicable to provisional injunctions was ignored:
[4] Sous l’appellation d’ordonnance de
sauvegarde, le juge de première instance a prononcé l’injonction interlocutoire
recherchée par les demanderesses. Il a reproduit dans son jugement les
conclusions mêmes de la requête. L’objectif d’une ordonnance de sauvegarde est
la protection des droits de toutes les parties. Les conclusions du jugement
protègent les droits des demanderesses, mais ne permettent pas de conclure que
les droits des autres parties sont concrètement protégés.
[5] L’appellation d’ordonnance de
sauvegarde a pour conséquence que la limite légale de dix jours de l’injonction
interlocutoire provisoire a été ignorée, et ce, au détriment des défendeurs. Heureusement,
l’affaire doit être revue par la Cour supérieure dans les prochains jours alors
que le dossier est maintenant plus complet et comprend entre autres des
interrogatoires de diverses personnes intéressées. [emphasis
added]
Justices Marcotte and Hogue wrote
additional reasons, focusing on the urgency criterion for the issuance of a
safeguard order.
They explain that a safeguard order under
art 752.1 C.c.p. is an exceptional
discretionary measure that should only be granted with caution in urgent
situations given that it is requested outside the normal procedural channels at
a moment when the respondent party has not had a chance to fully present its
position.
Justices Marcotte and Hogue emphasize the
fact that a safeguard order must fulfill the same criteria as a
provisional injunction, meaning urgency, apparent right, irreparable harm
and balance of inconvenience:
[10] Il paraît
utile de rappeler que l’ordonnance de sauvegarde de l’article
754.2 C.p.c. est une mesure judiciaire, discrétionnaire, émise pour
des fins conservatoires, dans une situation d’urgence, pour une durée limitée
et au regard d’un dossier où la partie intimée n’a pas pu encore introduire
tous ses moyens. Elle n’est prononcée que dans les cas
urgents et exceptionnels. Elle répond aux mêmes critères que l’injonction
interlocutoire provisoire, à savoir l’urgence, l’apparence de droit, le
préjudice irréparable et la balance des inconvénients. [references omitted]
Justices Marcotte and Hogue recognize that
urgency may arise from the need to maintain the status quo or
the equilibrium between the parties. Nonetheless, they declare that the urgency
criterion must be applied strictly and rigorously, since the hearing is held on
the basis of an incomplete file, without the usual protections:
[11] Même s’il est vrai que, dans certaines circonstances,
l’urgence peut également découler de la nécessité de maintenir le statu
quo ou l’équilibre des parties durant l’instance, le critère de l’urgence
doit néanmoins être apprécié de manière stricte et rigoureuse, puisque
l’affaire procède de manière sommaire sur la base d’un dossier incomplet et que
l’ordonnance de sauvegarde n’offre pas les garanties juridiques
habituelles. C’est ce qu’a souligné la Cour dans 176283 Canada inc.
c. St-Germain:
[9] Dans pareil
contexte, et précisément parce que le véhicule procédural n'offre pas les
garanties juridiques usuelles, les critères de l'urgence et du préjudice
irréparable revêtent une grande importance, car c'est par eux que se justifie
qu'on procède de manière sommaire à la délivrance de l'ordonnance de sauvegarde.
Ce n'est pas dire que l'apparence de droit et la prépondérance des
inconvénients soient sans intérêt, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais
l'absence d'urgence ou l'absence de préjudice irréparable (c'est-à-dire grave),
à eux seuls, militent ordinairement contre la délivrance d'une telle ordonnance
(on renverra alors les parties à l'interlocutoire ou au fond), tout comme
l'urgence et la présence d'un préjudice grave militent en faveur d'une telle
ordonnance.
[je souligne]
[references omitted, the
Court of Appeal’s emphasis]
A safeguard order must not be used to
bypass the requirements for a provisional injunction, though the judge may
consider the need to maintain the status quo or to re-establish
the equilibrium between the parties:
[12] De la même façon, s’il est vrai
que la nécessité de maintenir le statu quo ou de rétablir l’équilibre
entre les parties durant l’instance peut être considéré par le juge saisi d’une
demande d’ordonnance de sauvegarde dans certaines circonstances, ce ne doit pas
être l’occasion de court-circuiter les exigences requises pour l’émission
provisoire d’une injonction interlocutoire et d’éviter les conditions d’un tel octroi,
tel que le signalait le juge Delisle dans la décision Aubut c. Québec
(Ministère de la Santé et des Services sociaux) :
[6] Le simple fait de signifier une procédure
d'injonction n'entraîne pas le droit à des ordonnances de sauvegarde. Ce serait
là court-circuiter les exigences requises pour l'émission provisoire d'une
injonction interlocutoire et éviter les conditions d'un tel octroi.
[7]Il est encore moins question de présenter tout
simplement un dossier incomplet pour enclencher le droit à une ordonnance de
sauvegarde
[references omitted]
[references omitted]
In other words, litigants cannot use
safeguard orders to circumvent the urgency criterion of provisional
injunctions, i.e. do indirectly that which they cannot do
directly.
Finally, Justices Hogue and Marcotte
remind us that safeguard orders are not an obligatory step in injunction
proceedings and that treating them as such is a departure from their intended
purpose:
[13] La Cour n’a d’ailleurs pas manqué de
souligner la fâcheuse tendance qu’ont les plaideurs de considérer l’ordonnance
de sauvegarde comme « une étape obligée dans le cheminement d’un
dossier ». Le juge Morissette a également dénoncé cette tendance en
signalant qu’elle avait pour effet « de détourner la procédure de
sauvegarde de sa finalité d’origine et de la traiter comme une procédure
d’injonction interlocutoire avant la lettre ».
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