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Par Eleni Yiannakis |
Près de trois mois après l’entrée
en vigueur du nouveau Code de procédure
civile (« NCPC »), étonnement la jurisprudence se fait rare sur celui-ci.
Il est acquis maintenant que le
NCPC est d’application immédiate, sous réserve de quelques exceptions. L’article 833 de la Loi instituant un nouveau code de procédure civile prévoit ce qui
suit :
« 833. Le
nouveau Code de procédure civile remplace le Code de procédure civile (Chapitre
C-25). »
Ce Code est,
dès son entrée en vigueur, d’application immédiate. Cependant :
1. En première instance, les demandes introductives d’instance déjà
déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement
l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et
les délais pour y procéder;
2. Les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre cour se
poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent
de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent
devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie;
3. En appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel
continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel;
4. L’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un
acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne,
sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt
volontaire; […] »
[Nous soulignons]
L’article 833 (1) prévoit que
pour les demandes introduites avant le 1er janvier 2016, l’entente
sur le déroulement de l’instance déjà conclue demeure valide, incluant pour les
délais prévus. Mais la portée de cette
exception demeure incertaine, surtout en ce qui a trait à l’inscription pour
enquête et audition. Les parties doivent-elles
suivre le processus d’inscription du code actuel ou de l’ancien? La réponse a un impact important sur les
délais qui doivent être respectés.
En effet, rappelons que sous
l’ancien code (art. 274.1 C.p.c.), le demandeur procédait en premier lieu à
l’inscription de son dossier et, dans les 60 jours suivant le dépôt de
l’inscription, les parties déposaient la déclaration commune de dossier
complet.
L’article 174 NCPC change cette
façon de procéder:
« 174. La demande d’inscription pour instruction
et jugement faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant
que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants :
1. Le nom des parties et, si elles sont représentées, celui de leur
avocat ainsi que leurs coordonnées;
2. L’inventaire des pièces et des autres éléments de preuve
communiqués aux autres parties;
3. La liste des témoins que les parties entendent convoquer et la
liste de ceux dont elles entendent présenter le témoignage par déclaration, à
moins que des motifs valables ne justifient de taire leur identité;
4.
La liste des faits admis;
5.
La liste des points à trancher par expertise;
6. L’estimation de la durée de l’instruction et le recours, le cas
échéant, aux services d’un interprète ou à des moyens technologiques.
Si la
déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre partie
produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée,
à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la
notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché. »
[Nous soulignons]
Ainsi, selon l’article 174
NCPC : « déclaration commune = inscription ». Il faut maintenant
comprendre que le dépôt de la déclaration commune équivaut à l’inscription et
donc le demandeur vient de perdre 60 jours pour préparer ce document.
Revenons à notre question de
départ : depuis le 1er janvier 2016, comment procéder à l’inscription
du dossier?
Les Services judiciaires des
palais de justice avaient reçu comme consigne du ministère de la justice de
refuser toutes les inscriptions faites selon l’ancien code, en exigeant une
demande d’inscription selon l’article 174 NCPC.
Donc, les Services judiciaires exigeaient immédiatement le dépôt de la
déclaration commune à la date d’inscription indiquée dans l’entente sur le
déroulement de l’instance.
Rappelons que faute par le
demandeur de procéder à l’inscription dans les délais impartis, celui-ci sera
présumé s’être désisté de sa demande.
Très vite, les tribunaux ont été
submergés de demandes pour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai
imparti.
Le 10 février 2016, la Cour
supérieure a émis une directive indiquant que la consigne émise n’était pas
conforme à l’interprétation à donner aux règles transitoires du NCPC :
« Après
consultations avec les représentants du ministère de la justice, le juge en
chef a demandé aux Services judiciaires d’accepter les inscriptions selon l’ancien
code de procédure dans les dossiers où l’échéancier antérieur au 1er
janvier 2016 indiquait une date d’inscription postérieure à cette date.
Le juge en
chef donne en cela, avec raison, une interprétation large des règles
transitoires énoncées à l’article 833 de la Loi
instituant un nouveau code de procédure civile.
À moins de
circonstances exceptionnelles, le juge en chef, tout comme moi, estime qu’aucun
droit ne devrait se perdre lors de l’application des règles transitoires de
nature procédurale. »
D’ailleurs, la Cour supérieure
souligne que toute demande de prolongation de délai accordée postérieurement au
1er janvier 2016 devrait utiliser les termes : « Prolonge
le délai pour la mise en état du dossier » au lieu d’indiquer dans
sa conclusion que le délai est prolongé pour le dépôt de l’inscription pour
enquête et audition et ce, afin de se conformer au libellé des articles 173 et
174 NCPC.
Vu la jurisprudence peu abondante
sur le NCPC à ce jour, cette directive de la Cour supérieure nous apparait
utile pour comprendre l’interprétation à donner aux règles transitoires. Ainsi,
une interprétation libérale semble être de mise.
Finalement, soulignons les deux
nouveautés suivantes en ce qui a trait à l’inscription sous le NCPC :
· L’article 174 NCPC prévoit que si les parties ne s’entendent pas
sur le contenu de la déclaration commune, l’une ou l’autre peut produire la
déclaration et la notifier à l’autre partie.
À défaut de contestation de la déclaration par la partie qui la reçoit
dans les 15 jours suivant la notification, celle-ci sera réputée confirmée.
· L’article 177 NCPC prévoit que faute par le demandeur d’inscrire
sa cause à l’intérieur du délai de rigueur, le défendeur pourrait le faire dans
les 30 jours de l’expiration du délai, et ce sans nécessité pour le demandeur
de présenter une demande pour être relevé du défaut.
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