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By Kurt Johnson |
The Montreal Canadiens garner much
attention in this province, and contribute meaningfully to the social fabric
and flare of our fair city. But who would have thought that the Habs,
albeit indirectly, might somehow contribute to the development of the civil law
of Quebec? If I’ve caught your attention, then read on!
*************
On April 21st 2008, the Canadiens
defeated their long-time rival, the Boston Bruins, in the opening round
of the Stanley Cup play-offs. As delighted fans poured out of the Bell Centre,
an atmosphere of joy and revelry spread across the city. Sadly, it did not take
long for the climate to turn from joy to destroy, and a nasty riot took hold in
the downtown core.
Among other things, rioters vandalised and
destroyed 15 SPVM police cruisers. After the dust settled, the SPVM conducted a
thorough investigation and the City of Montreal eventually brought 6 civil
suits against 18 individuals that had been identified as contributing to the
loss of the damaged or destroyed cruisers.
The cases were joined and in June 2014, the
Court of Quebec found the various defendants liable for the losses claimed by
the City, but refused to endorse the City’s position that they should be
condemned on a solidary basis. The City appealed on the latter point, and the
Court of Appeal released its decision on June 14, 2016 (City of Montreal v. Lonardi,
2016 QCCA 1022).
The question before the Court was framed and
then refined in the following manner:
[4] Celui qui endommage des biens, à l’occasion
d’une émeute, doit-il être tenu solidairement responsable des dommages causés
par les autres émeutiers sur ces mêmes biens, en plus des dommages causés par
sa propre faute, ou chacun ne doit-il être tenu qu’aux dommages qu’il a
lui-même causés lorsque ceux-ci sont identifiables et quantifiables? (…)
(…)
[11] La question centrale qui se pose est donc de
déterminer si chacun des intimés ayant causé des dommages à une auto-patrouille
doit être tenu solidairement responsable, avec d’autres intimés l’ayant aussi
endommagée, de l’entièreté du préjudice subi par la Ville. De façon plus
spécifique, y a-t-il lieu ici d’appliquer l’article 1480 C.c.Q. ou l’article 1526 C.c.Q. qui, tous deux, prévoient la solidarité en certaines
circonstances?
Justice Marie-Josée Hogue agreed with the lower
Court, and put the brakes on the City’s aggressive interpretation of Art. 1480 CCQ, one whereby solidarity would apply
in any situation where multiple persons participate in a “fait collectif fautif” that causes prejudice. To the extent the
defendants were active participants in the riot, by definition a “fait collectif fautif”, they should be
held solidarily liable for the damage which ensued, argued the City.
Justice Hogue was not biting. She first noted
that the trial judge had found, as a matter of fact and based on extensive
video footage, that each defendant had committed individual faults which caused
distinct and identifiable damage(s) to the various police cruisers. Armed with
that finding, Justice Hogue concluded that it would be inappropriate to impose
solidary liability on the defendants, recalling that solidarity is an equitable
concept of exception, one that is never presumed.
Anchoring her conclusion in the fundamental
compensatory role of civil liability under Quebec civil law, Justice Hogue
reasoned as follows:
[45] Je rappelle que le régime de responsabilité
civile québécois a un caractère compensatoire. Il vise à indemniser la victime
du préjudice qu’elle subit. Celle-ci ne doit ni s’enrichir ni s’appauvrir, mais
bien être intégralement indemnisée. Ce caractère compensatoire a aussi comme
corollaire que la personne fautive est tenue de réparer le préjudice qu’elle a
causé à la hauteur de celui-ci. Elle ne doit pas, règle générale et exception
faite des dommages punitifs auxquels elle peut être condamnée, être tenue de
verser plus que ce qui est nécessaire pour compenser le dommage qu’elle a
causé.
It is in light of that overriding compensatory
purpose of civil liability that Justice Hogue then went on to consider how best
to interpret Art. 1480 CCQ, which codified an exception to the general
principle. She saw the City’s position this way:
[52] La proposition de la Ville présuppose que le
législateur a voulu étendre la solidarité à des situations où l’une ou l’autre
des parties est en mesure de faire la preuve du lien de causalité entre chacune
des fautes et une fraction du dommage, mais où il serait néanmoins commode ou
plus avantageux pour la victime de bénéficier d’une condamnation solidaire à
l’encontre de chacun des fautifs.
Justice Hogue was unconvinced. She concluded
her analysis in this way:
[54] En adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a tout simplement voulu codifier la
jurisprudence, incluant celle recourant au concept d’aventure commune qui est maintenant
qualifié de fait collectif fautif. Or, rappelons que ce concept n’était utilisé par les
tribunaux que lorsqu’un seul dommage avait été causé, sans possibilité de
démontrer la fraction de ce dommage causée par chacun des participants.
[55] Le législateur a d’ailleurs pris soin de
préciser, au dernier membre de l’article 1480 C.c.Q., que la solidarité peut être imposée lorsqu’il n’est
pas possible de déterminer quelle faute a causé le préjudice (« sans
qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre des cas, de déterminer laquelle l’a
effectivement causé/and where it is impossible to determine, in either case,
which of them actually caused the injury »). Ce faisant, je suis d’avis qu’il a manifesté son
intention de ne pas rompre avec la jurisprudence antérieure et de n’imposer la
solidarité que lorsque cela est nécessaire pour éviter une injustice pour la
victime.
(…)
[60] Cette interprétation, de plus, me paraît
davantage conforme à l’esprit de notre système de responsabilité civile qui
vise à indemniser la victime plutôt qu’à punir la personne fautive. Les
exceptions au principe général voulant que l’on ne soit responsable que du
dommage causé doivent, selon moi, être limitées aux situations où elles sont
nécessaires pour prévenir une injustice, à moins évidemment que le législateur
en décide autrement et qu’il ne l’exprime expressément et de façon non équivoque.
[61] L’article 1480 C.c.Q. ne constitue pas, à mon avis, l’expression claire et
non équivoque du législateur de permettre de tenir solidairement responsables
ceux qui participent à un fait collectif fautif alors même qu’il est possible de démontrer le dommage
ou la partie du dommage causé par chacun d’eux.
Despite how deplorable the defendants’ actions
may have been, in the end Justice Hogue found no anchor in the civil law that
would allow her to extend the equitable concept of solidarity, something which
of course would have greatly benefited those who suffered losses in the riot.
[64] (…) Notre régime général de responsabilité
civile est un régime compensatoire et il n’est pas approprié de lui donner un
caractère punitif ou dissuasif pour la simple raison que les fautes commises
sont particulièrement graves ou encore parce qu’elles sont commises à
l’occasion d’un évènement collectif déplorable. (…)
*************
As important as this decision may be to our
collective understanding of the concept of solidarity, the next time the Canadiens
advance in the Stanley Cup finals, let’s all try to enjoy the experience out of
court.
Go Habs Go!
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