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Friday, 10 July 2015

LEAVE TO APPEAL: Leave to appeal of a provisional injunction is rarely given, even though it may cause prejudice that cannot be completely remedied by a final judgment

On July 7, 2015, Justice Claude Gagnon, J.C.A., refused leave from a provisional injunction that had been issued by the Superior Court and which shut down the operations of a quarry for ten days. In his decision in Société Asbestos ltée v. 2858-0702 Québec inc.2015 QCCA 1158, Justice Gagnon found that although the provisional injunction could have the effect of causing a prejudice that might not be remedied by final judgment, this was not sufficient to grant leave in a provisional injunction, which is only granted rarely and exceptionally. He wrote:

[16] L’injonction interlocutoire provisoire, qu’elle soit accordée ou refusée, cause généralement, comme c’est le cas en l’espèce, un préjudice auquel le jugement final ne pourra complètement remédier. 
[17] Il ne suffit pas cependant, pour justifier l’octroi d’une autorisation d’appeler d’une telle ordonnance, que la demande satisfasse au critère prévu à l’article 29 C.p.c.
[18] Encore faut-il que les fins de la justice le requièrent ainsi que l’exige l’article 511 C.p.c. Ce qui est très rarement le cas. 
[19] L’autorisation d’appel n’est, en conséquence, accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances[1]
[20] La question de l’existence de droits acquis ou de leur abandon n’est pas sans intérêt. Mais, au premier moment où une formation de la Cour pourrait en être saisie, l’ordonnance visée sera déjà périmée puisqu’elle vient à échéance le 10 juillet prochain, soit dans à peine trois jours. 
[21] Je suis, en conséquence, d’avis que les requérantes n’ont pas établi de circonstances à ce point exceptionnelles que la permission demandée devrait être accordée. Considérant également que l’ordonnance provisoire peut fort bien ne pas être renouvelée et qu’elle ne lie ni le juge saisi de l’injonction interlocutoire ni celui qui tranchera l’injonction permanente, je suis d’avis de ne pas accorder la permission demandée. 
[22] Bref, je suis plutôt convaincu que l’intérêt de la justice ne requiert pas d’octroyer l’autorisation d’appeler. 
[23] Dans ces circonstances, la demande de suspension de l’exécution provisoire devient sans objet.



[1] Grand Council of Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (procureur general), 2008 QCCA 2282; Syndicat des travailleuses et travailleurs de la scierie Valmont-CSN c. Scierie Valmont inc., 2008 QCCA 1243; Sobeys c. Casot Ltée, 2005 QCCA 678; Boulerice c. Dupuis, 2009 QCCA 885.

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