On July 7, 2015, Justice Claude Gagnon, J.C.A., refused leave from a
provisional injunction that had been issued by the Superior Court and which
shut down the operations of a quarry for ten days. In his decision in Société Asbestos ltée v. 2858-0702 Québec inc., 2015 QCCA
1158, Justice Gagnon found that although the provisional injunction could have
the effect of causing a prejudice that might not be remedied by final judgment,
this was not sufficient to grant leave in a provisional injunction, which is
only granted rarely and exceptionally. He wrote:
[16] L’injonction interlocutoire provisoire, qu’elle soit accordée
ou refusée, cause généralement, comme c’est le cas en l’espèce, un préjudice
auquel le jugement final ne pourra complètement remédier.
[17] Il ne suffit pas cependant, pour justifier l’octroi d’une
autorisation d’appeler d’une telle ordonnance, que la demande satisfasse au
critère prévu à l’article 29 C.p.c.
[18] Encore faut-il que les fins de la justice le requièrent ainsi
que l’exige l’article 511 C.p.c. Ce qui est très rarement le cas.
[19] L’autorisation d’appel n’est, en conséquence, accordée que
dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du
caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances[1].
[20] La question de l’existence de droits acquis ou de leur abandon
n’est pas sans intérêt. Mais, au premier moment où une formation de la Cour
pourrait en être saisie, l’ordonnance visée sera déjà périmée puisqu’elle vient
à échéance le 10 juillet prochain, soit dans à peine trois jours.
[21] Je suis, en conséquence, d’avis que les requérantes n’ont pas
établi de circonstances à ce point exceptionnelles que la permission demandée
devrait être accordée. Considérant également que l’ordonnance provisoire peut
fort bien ne pas être renouvelée et qu’elle ne lie ni le juge saisi de
l’injonction interlocutoire ni celui qui tranchera l’injonction permanente, je
suis d’avis de ne pas accorder la permission demandée.
[22] Bref, je suis plutôt convaincu que l’intérêt de la justice ne
requiert pas d’octroyer l’autorisation d’appeler.
[23] Dans ces circonstances, la demande de suspension de
l’exécution provisoire devient sans objet.
[1] Grand Council of Crees (Eeyou Istchee) c. Québec (procureur
general), 2008 QCCA 2282; Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la scierie Valmont-CSN c. Scierie Valmont inc., 2008 QCCA
1243; Sobeys c. Casot Ltée, 2005 QCCA 678; Boulerice c.
Dupuis, 2009 QCCA 885.
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