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Friday, 18 November 2016

LE MARIAGE ENTRE L'INJONCTION ET LA MESURE DE SAUVEGARDE


Par Francis Legault-Mayrand

Dans Limouzin c. Side City Studios Inc., 2016 QCCA 1810 (« Limouzin »), la Cour d’appel vient baliser le pouvoir de la Cour supérieure d’émettre une mesure de sauvegarde prévue au paragraphe 158(8) CPC.

En Cour supérieure, les intimés ont intenté un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente contre les appelants afin notamment de faire respecter des obligations de non-sollicitation de clientèles, d’employés et de consultants. La Cour supérieure a fait droit à la demande en injonction provisoire, laquelle fut reconduite à deux reprises.

Après l’expiration de la dernière injonction provisoire, les intimés ont renouvelé leur demande, mais cette fois-ci sous un véhicule procédural différent : la mesure de sauvegarde. En effet, en se fondant sur les articles 49 et 158 (8) CPC, les intimés ont demandé une mesure de sauvegarde d’une durée de trois mois pour faire cesser la sollicitation en question, ce qui fut octroyé par la Cour supérieure. C’est cette dernière décision qui a fait l’objet de l’appel dans Limouzin.

Voici ce qui attire notre attention à décision de la Cour d'appel. Malgré les arguments formulés par les parties, la Cour d’appel infirme la décision de première instance selon une analyse qui ne repose pas sur les quatre critères constitutifs applicables aux mesures de sauvegarde (i.e. l’urgence, l’apparence de droit, la balance des inconvénients et le préjudice sérieux et irréparable). Plutôt, la Cour d’appel fonde sa décision sur la nature et le rôle limité et particulier de la mesure de sauvegarde, soit de permettre aux parties de préparer leur dossier en vue de l’injonction interlocutoire : 

[55]      Néanmoins, lorsqu’il est question de prononcer une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, les références à l’article 49 C.p.c. ne me paraissent pas opportunes. En effet, ces références laissent faussement entendre que l’ordonnance de sauvegarde pourrait s’avérer être un remède hybride utile en sus de ceux spécifiquement prévus au chapitre de l’injonction, pour satisfaire les besoins des parties qui tardent à passer à l’étape de l’injonction interlocutoire. Or, tel n’est pas le cas.

[56]        À mon avis, envisager sous ce rapport les ordonnances de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction constitue une erreur, et ce, pour la simple et bonne raison que le Code de procédure civile prévoit tous les remèdes applicables en cette matière.

[57]        En pareille matière, l’ordonnance de sauvegarde demeure un outil de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. à la seule fin de permettre aux parties de passer rapidement de l’étape de l’injonction provisoire à celle de l’interlocutoire.

[58]        En ce sens, la jurisprudence de la Cour sous l’article 754.2 a.C.p.c me paraît toujours pertinente et d’application. Le mode d’emploi demeure le même. En dépit de ce que prévoit le paragraphe 158 (8) C.p.c. relativement à la durée maximale possible d’une ordonnance de sauvegarde valant mesure de gestion, j’estime que dans les instances en injonction, pareille ordonnance doit être de courte durée pour faire le pont jusqu’à l’interlocutoire. En somme, le tribunal doit veiller à ce que la sauvegarde ne devienne pas une injonction interlocutoire par défaut.

[59]      Lorsque le tribunal est appelé à rendre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, ce ne peut être que pour permettre aux parties de compléter leur dossier en vue de passer rapidement à l’étape de l’interlocutoire, après avoir accepté un protocole de l’instance respectant les règles de proportionnalité et fixé la date de présentation de la demande en injonction interlocutoire. Ce n’est qu’après cet exercice de gestion qu’il peut se prononcer sur la mesure de sauvegarde recherchée.

[60]      Je suis conscient que cette voie pourra, en certains cas, se heurter à certaines pratiques ou contraintes d’ordre administratif. Mais il s’agit de la voie qui doit être suivie.

[61]      Le respect du droit d’être pleinement entendu doit prévaloir sur les contraintes administratives.

[62]      En l’espèce, le jugement dont il est fait appel prononce des ordonnances de sauvegarde qui ne peuvent être qualifiées de mesures de gestion au sens de l’article 158 C.p.c. En raison de sa durée, ce jugement s’apparente davantage à une injonction interlocutoire.

[63]      En acceptant de procéder comme il l’a fait, c’est-à-dire sans gérer le dossier ni fixer l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, le Tribunal a compromis les droits des appelants Limouzin, Larouche et BLU. Pour ces derniers, le résultat est lourd de conséquences. Quatre mois après l’institution du recours, ils sont toujours contraints de suspendre leurs activités commerciales, alors qu’ils n’ont pas véritablement eu l’occasion d’être entendus, du moins comme ils auraient dû l’être s’il s’était agi d’une injonction interlocutoire.

[Nos soulignements.]

Cette décision revêt d’une importance à plusieurs égards. D’abord, elle illustre les rôles complémentaires, et non alternatifs, des injonctions interlocutoires (incluant la provisoire) et de la mesure de sauvegarde. Chacun a son rôle à jouer dans une instance en injonction.

Par ailleurs, nous croyons que cette décision vient consacrer un cinquième critère pour l’octroi d’une mesure de sauvegarde dans le cadre d’une instance en injonction, du moins implicitement. En effet, il n’est pas suffisant d’alléguer les quatre critères constitutifs de l’ordonnance de sauvegarde dans ce contexte. Au contraire, il faut de plus démontrer que la nature de l’ordonnance recherchée est celle d’une mesure de gestion visant à faire le pont entre l’injonction provisoire et l’injonction interlocutoire. 

Friday, 11 November 2016

Court of Appeal Confirms Constitutional Invalidity of Sections of the Pay Equity Act



On October 12, 2016, the Court of Appeal (Rochette, Doyon, Gagnon, JJ.A.) confirmed a judgment of the Superior Court (Martin, J.S.C.) declaring provisions of the Pay Equity Act unconstitutional in its decision in Québec (Procureure générale) v. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2016 QCCA 1659.

The Pay Equity Act was adopted in 1996 and came into force in relevant part in November 1997.  Its goal was to ensure that pay equity would be both achieved and maintained in the workforce.

Reports in 2006 showed that one in two private companies had still not complied with the Act, and that mechanisms for ensuring that pay equity would be maintained when changes occurred in the workplace were inadequate.

After a series of public consultations, the Act was amended in 2009.  Pursuant to the amendments, an employer who has completed a pay equity plan or adjustments must conduct a pay equity assessment every 5 years and post the results (ss. 76.1-76.3). As part of the assessment, employers must evaluate any changes that have occurred in the workplace (i.e. promotions, changes in responsibilities) and determine whether pay adjustments are required.  Employees then have 60 days to comment or request further information, and employers are given a further 30 days to respond with a new posting (s. 76.4).  Any required compensation adjustments apply only as of the time limit for the new posting (s. 76.5).

The Court of Appeal upheld the trial judge’s decision and held that ss. 76.3 and 76.5 breached the right to equality contained in s. 15(1) of the Canadian Charter in a manner that could not be justified under s.1, and that ss. 10 and 9.1 of the Quebec Charter dictated the same result.  In particular, the Court held that s. 76.3 provided insufficient information to enable employees to evaluate whether the assessment had been carried out properly.  As for s. 76.5, by making pay adjustments applicable only as of the date of the new posting and not retroactive to the date of the relevant change, an employee could conceivably lose over 5 years of salary adjustment. The lack of retroactivity therefore exacerbated the very inequality the Act was meant to redress. As such, the provisions were not rationally connected to their objective and could not be justified:

[87] […] Les mesures privilégiées sont inéquitables, arbitraires et portent atteinte lourdement au droit à l’égalité plutôt que d’en assurer le respect fermement, rapidement et efficacement.

[88] Tous reconnaissent que l’examen du maintien de l’équité salariale peut être ponctuel, mais il coule de source que plus l’exercice est espacé dans le temps, plus il risque de provoquer des distorsions et des injustices si les ajustements salariaux en découlant ne prennent pas en compte le temps écoulé depuis que le changement est survenu. Ici, la Loi modificatrice fait en sorte que, pendant des épisodes pouvant aller jusqu’à 62 mois, l’iniquité salariale, bien que constatée et démontrée, sera tolérée sans être compensée, au détriment des salariées. L’article 76.5, qui fait remonter les ajustements salariaux à compter de la date à laquelle l’affichage doit avoir lieu, n’est ni nécessaire ni raisonnable. Au surplus, on peut se demander s’il ne risque pas d’ouvrir une brèche dans la fondation de la réforme du maintien en amenant des employeurs à opérer des changements de tâches chez les salariés à tel moment plutôt qu’à tel autre. La question mérite d’être posée.


[89] Le caractère déraisonnable de la disposition ressort encore davantage lorsque l’on considère que 40 ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la Charte québécoise et 20 ans depuis l’entrée en vigueur de la LES.


The declaration of invalidity is suspended for one year or until new measures are adopted, whichever comes first. 


Friday, 4 November 2016

« To be or not to be ? »: la nécessité d’une autorisation d’exercer une action collective

Par Eleni Yiannakis

Dans l’arrêt récent, Charles c. Boiron Canada inc.[1] rendu le 26 octobre 2016, la Cour d’appel rappelle les principes régissant les demandes d’autorisation d’exercer des actions collectives. Cet arrêt est rendu dans la foulée de l’affaire Sibiga c. Fido Solutions inc.[2] qui abonde dans le même sens. 

Dans Boiron, la Cour d’appel accueille l’appel et autorise l’institution de l’action collective.  Essentiellement, l’appelante soutient que l’Oscillo, présenté comme un produit homéopathique pour le traitement de la fièvre et des symptômes de la grippe, n’est en réalité qu’un produit qui ne serait rien d’autre qu’un placebo composé à 85 % de sucrose et 15 % de lactose.  Elle se dit donc victime de fausses représentations.

La Cour d’appel conclut que le juge de première instance s’est livré à une analyse trop poussée qu’elle assimile à une étude au fond du dossier. En effet, la Cour affirme que plutôt que de vérifier si les allégations pouvaient être confirmées par les pièces, le juge de première instance s’est livré à un processus d’évaluation. La Cour rappelle qu’au stade de l’autorisation, le rôle du juge devrait se limiter à déterminer si les allégations tenues pour avérées soutiennent prima facie le syllogisme juridique proposé par la partie requérante. La Cour d’appel fait aussi un rappel concernant les principes régissant la qualité de représentant et rappelle que le seuil qui doit être satisfait est minimal.

Par contre, l’intérêt particulier de cet arrêt réside dans les commentaires émis à la fin par la juge Marie-France Bich qui remet en question la nécessité du processus d’autorisation :

[71] L’action collective (désormais régie par les art. 574 et s. du nouveau Code de procédure civile) n’est plus une institution procédurale nouvelle, elle a conquis ses galons, elle est connue et bien intégrée au processus judiciaire : a-t-on toujours besoin que la porte d’entrée soit verrouillée et doive être déverrouillée au cas par cas, de cette manière? Et, parlant de porte, le « seuil peu élevé » que décrit la Cour suprême, notamment dans l’arrêt Infineon, justifie-t-il que l’on consacre autant d’efforts et de ressources à cette pré-instance? S’il ne s’agit que d’écarter les actions manifestement mal fondées ou frivoles à leur lecture même, ne serait-il pas opportun de laisser la fonction au domaine ordinaire de l’irrecevabilité ou à celui de l’abus au sens des articles 51 et s. C.p.c. (précédemment art. 54 et s. C.p.c.).

[72] En pratique, par ailleurs, le processus d'autorisation préalable de l'action collective, dans son cadre actuel, consomme des ressources judiciaires importantes, dont la rareté s'accommode mal de ce qui paraît un déploiement d'efforts sans proportion avec le résultat atteint, qui s'obtient au prix d'un engorgement difficilement supportable. C'est également, un processus coûteux pour les parties, lent (parfois même interminable), donnant lieu à des débats qui, dans la plupart des cas, seront de toute façon repris sur le fond si l'action est autorisée et généreront encore diverses disputes interlocutoires. Et ceci sans parler du droit d'appel qui coiffe le tout, multipliant les occasions de faire durer les préliminaires, un droit d'appel que le législateur, pour d'insaisissables raisons, a récemment choisi d'élargir.

[73] L'action collective se veut un moyen de faciliter l'accès à la justice alors que, trop souvent, paradoxalement, le processus d'autorisation préalable, dans sa forme actuelle, entrave cet accès. Et lorsqu'il n'est pas une entrave, il est une formalité dont les coûts exorbitants ébranlent la raison d'être ou encore une sorte de mondanité procédurale ne permettant pas un filtrage efficace. Dans tous les cas, il engendre une insatisfaction généralisée, pour ne pas dire - et j'ose le mot - une frustration, qui résonne dans tout le système judiciaire. Certains profitent peut-être de l'affaire (on ne compte plus les dénonciations de l'« industrie » de l'action collective, nouvel avatar de l'« ambulance chasing »), mais cela ne saurait justifier le statu quo.

[74] L’on rétorquera que si les choses ont tourné ainsi, c’est que les dispositions législatives, qui reposent sur des fondements théoriquement solides, sont mal comprises ou mal appliquées. Cela est possible, je le concède, mais l’affirmation ne résout rien. Je serais de mon côté portée à dire que si la pratique, après 38 ans, n’arrive pas à donner vie à la théorie, c’est que la théorie est défaillante ou dépassée ou que le modèle qui prétend l’incarner a besoin d’être non pas simplement rafistolé ou retouché, mais carrément rénové. J’évoque plus haut la possibilité que le processus d’autorisation soit supprimé ou, mieux peut-être, intégré à l’instance elle-même, mais d’autres, avec lesquels on pourrait tout aussi bien être d’accord, suggèrent plutôt de le renforcer, pour lui donner le mordant qu’on lui a jusqu’ici refusé. Quoi qu’il en soit, il serait temps que le législateur se penche sur la question et l’on s’étonne d’ailleurs que la chose n’ait pas été au programme de la dernière réforme du Code de procédure civile.

[nos soulignés]

La question soulevée par la juge sur la nécessité d’obtenir l’autorisation d’exercer l’action collective est intéressante. La juge se fonde notamment sur les coûts significatifs et les ressources judiciaires importantes qui sont consommées dans le cadre de ces demandes d’autorisation pour remettre en question leur utilité.  

Cependant, dans le cadre de la réforme du Code de procédure civile, très peu de changements ont été apportés au régime des actions collectives. En effet, sur le fond, les critères d’autorisation sont demeurés les mêmes. Le législateur a donc choisi de conserver l’étape de l’autorisation et par conséquent une analyse des critères demeure indispensable. Ainsi, le fardeau pour obtenir l’autorisation reste avec la partie requérante qui doit convaincre le tribunal qu’elle satisfait aux critères. La proposition de la juge d’effectuer le filtrage des actions collectives par le biais de requête en irrecevabilité impliquerait nécessairement un déplacement du fardeau de preuve vers la partie intimée. Est-ce qu’un tel déplacement du fardeau serait justifié?


La question reste ouverte et il est certain qu’elle sera débattue tant par les avocats que par les juges : To be or not to be : that is the question!



[1] Charles c. Boiron Canada inc. 2016 QCCA 1716.
[2] Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.

Thursday, 27 October 2016

LE POUVOIR D’UN JUGE D’ARBITRER LES DOMMAGES N’EMPORTE PAS LA POSSIBILITÉ DE COMBLER DES CARENCES DANS LA PREUVE

Par Julien Lussier



C’est ce qu’a décidé la Cour d’Appel dans Electrolux Canada Corp. c. AmericanIron & Metal LP. Les faits à la base de l’appel sont simples : l’appelante, Electrolux Canada Corp., s’est engagée par le biais d’un contrat à long terme à vendre ses résidus de métal à l’intimée, American Iron & Metal LP moyennant un prix d’achat. Au terme du procès, le juge de première instance concluait qu’à la lumière d’une preuve abondante, l’appelante avait commis une faute en mettant fin unilatéralement à son contrat avec l’intimée.


L’appelante ne conteste pas cette conclusion du juge de première instance, limitant son appel à l’évaluation des dommages subis par l’intimée à titre de perte de profits, que le juge de première instance avait fixés à 1 679 549,43$. La Cour d’appel, en accueillant en partie le pourvoi, remarque d’abord que la définition de « profit » appliquée par le juge de première instance, et qui limite celui-ci à « la différence entre le prix payé et le prix vendu, moins les coûts d'exploitation de l'entreprise pour cette activité », est erronée en ce qu’elle fait abstraction des coûts d’opération généraux de l’appelante.


Ensuite, et plus fondamentalement, la Cour d’appel souligne les importantes lacunes dans la preuve présentée par l’intimée au soutien de sa réclamation pour perte de profits, voyant dans la décision du juge de première instance d’arbitrer, néanmoins, les dommages une erreur manifeste et dominante justifiant son intervention. Celle-ci déclare:


[18] I consider the absence of the proof of Respondent’s overall costs enumerated above to be fatal to the proof of loss of profit. Respondent had the burden of proof of such loss. The judge’s error in this regard as palpable and overriding, and given the absence of evidence, we cannot substitute our judgement for that of the trial judge by calculating a gross margin and applying it to the anticipated loss revenue as calculated by the judge to arrive at a figure of lost profit.



[…]



[21] The task of assessing damages is largely factual and a great degree of difference is due to the trial judge in the exercise of his discretion in weighing the evidence. However, such difference does not extend to adjudication in the absence of evidence or to speculation on what that evidence may be in order to fill a gap when the very data that is missing is withheld by the party bearing the burden of proof. This constitutes a manifest error which, given the impact on quantum in this case, is overriding. While it is recognised that a judge has discretion to “arbitrate damages”, this involves an exercise of evaluating proof and choosing between contradictory evidence or determining quantum. It includes neither the power to decide in the absence of evidence that exists but was not produced, nor the power to assume what the evidence might have been had the proof been made, as the judge did in this case.



Puis, rappelant les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, à l’effet que nul ne saurait tirer profit de ses gestes fautifs, la Cour d’appel fait droit néanmoins à la position subsidiaire de l’intimée sur sa perte de profits, chiffrée cette fois à 110 795$. Elle s’appuie pour ce faire sur sa propre décision dans l’affaire Uni-Sélect Inc. c. Acktion Corp., où, dans un contexte de clause de non-concurrence, elle avait fait correspondre les dommages subis par le bénéficiaire de la clause au profit dérivé par le cocontractant du fait de sa violation de celle-ci.

Friday, 21 October 2016

Action collective et causalité en matière médicale

Par Jean-Michel Boudreau



Ce mercredi 19 octobre, la Cour supérieure du Québec a rejeté sur le fond une action collective intentée contre les Laboratoires Abbott Ltée.

Dans l’affaire Brousseau c. Laboratoires Abbott Ltée (, les demandeurs alléguaient que le Biaxin, un antibiotique prescrit notamment pour les infections du système respiratoire, pouvait provoquer des effets secondaires incluant la psychose, les hallucinations et la confusion. Les demandeurs prétendaient ainsi qu’Abbott, le manufacturier du médicament en question, avait fait défaut de dénoncer ces effets secondaires aux consommateurs.

Les effets secondaires dont font état les membres interrogés au procès ne sont pas banaux : une femme qui se réveille en pleine nuit pour se taillader le poignet avec un couteau de cuisine et qui, lors de son réveil à l’hôpital, se souvient uniquement d’avoir voulu se préparer un sandwich aux tomates; une autre qui surprend son mari en train de se poignarder (encore une fois avec des couteaux de cuisine), problème qu’elle tente de régler en jetant un à un les couteaux par la porte-patio, si bien que le premier riposte en se projetant à travers la fenêtre du salon.

Le nœud du litige se situe au niveau de la causalité : le Biaxin représente-t-il la cause véritable des problèmes psychiatriques dont ont souffert les témoins? Avant d’aborder l’analyse de cette question, la juge Hardy-Lemieux rappelle que la possibilité d’un lien de causalité ne suffit pas et que le lien de causalité doit être probable.

Or, d’un côté, les demandeurs présentent un certain nombre de « cas » à partir desquels leurs experts ont conclu, en employant l’algorithme de Naranjo, que la prise de Biaxin était effectivement la cause des troubles psychiatriques éprouvés.

De l’autre, les experts de la défenderesse affirment que la molécule de clarithromycine (nom générique du Biaxin) ne peut franchir la barrière hémato-encéphalique et ne peut donc pénétrer dans le cerveau. Ils en concluent que le Biaxin ne peut être la cause des troubles psychiatriques relatés par les membres du groupe à l’audience.

Le Tribunal tranche ainsi :

[317] En effet, l’abondante littérature scientifique déposée par les experts d’Abbott convainc le Tribunal que l’utilisation de l’algorithme de Naranjo conjuguée à l’analyse de la méthode de cas ne constitue pas la méthode appropriée en l’espèce pour établir un lien de causalité.
[…]
[319] Les explications de Dr Frédéric Calon et de Dr Michell Levine convainquent le Tribunal qu’en raison du mécanisme de la barrière hémato-encéphalique du cerveau et de la taille de la molécule de clarithromycine, les possibilité que cette molécule pénètre le cerveau et induise les effets secondaires décrits par les membres du groupe, sont infimes.
[…]
[328] Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur des coïncidences qui constitueraient, tout au plus, de faibles possibilités de causalité par rapport à la prépondérance de la preuve qui établit, de façon très probable, l’absence d’un lien de causalité.


Cette décision, si elle rappelle la difficulté d’établir une preuve causale en matière médicale, illustre aussi l’acuité du problème dans le cadre des actions collectives. En effet, si la casuistique, dans un contexte médical, ne permet pas d’établir une preuve que les tribunaux estiment prépondérante, l’importance des témoignages d’un échantillon réduit de membre s’en trouve diminuée, si ces derniers ne sont pas également doublés d’une preuve scientifique générale et indépendante de ces « cas » d’espèce, et qui seule permettrait, apparemment, de trancher clairement la question sur une base collective pour l’ensemble des membres.

Sunday, 16 October 2016

REQUÊTE DE TYPE WELLINGTON ET APPEL DE PLEIN DROIT

Par Sophie Perron

Le jugement sur une requête de type Wellington introduite dans une instance séparée met fin à l’instance et est appelable de plein droit. Dans la décision Intact, compagnie d’assurance c. Lamontagne (2016 QCCA 1628) rendue le 5 octobre dernier, l’honorable juge Manon Savard j.c.a. en arrive à cette conclusion, alors que les procureurs tant de de la requérante que des intimés plaidaient qu’une permission d’appel était requise.

La Cour d’’appel devait se prononcer sur une requête pour permission d’en appeler. L’analyse de l’honorable juge Savard, j.c.a., répond aux deux questions suivantes :

(1) est-ce l’article 30 C.p.c. (jugement qui met fin à l’instance) ou l’article 31 (jugement rendu en cours d’instance) qui s’applique?

(2) puisque le droit d’appel est régi par l’article 30, l’appel est-il de plein droit (premier alinéa) ou sur permission (deuxième alinéa)?

Sur la première question, elle conclut que le jugement de première instance met fin à l’instance et que l’article 30 C.p.c. trouve application. L’honorable juge Savard, j.c.a., écrit :

[10] Aux fins de déterminer le processus d’appel applicable, l’ancien Code de procédure civile opposait les notions de « jugement final/final judgment » (art. 26 a.C.p.c.) et de «jugement interlocutoire/interlocutory judgment » (art. 29 a.C.p.c.). Cette terminologie n’est pas reprise dans le Code de procédure civile, le législateur référant dorénavant à des jugements « qui mettent fin à une instance/that terminate a proceeding » (art. 30 C.p.c.) et aux jugements « rendu[s] en cours d’instance/rendered in the course of a proceeding » (art. 31 C.p.c.).

[11] Dans ses commentaires, la ministre de la Justice indique que ce changement de terminologie n’a pour but que de corriger un anglicisme5. Les auteurs André Rochon et Juliette Vani sont d’avis que la jurisprudence élaborée sur la notion de « jugement final/final judgment » sous l’a.C.p.c. devrait continuer de s’appliquer à un jugement « qui [met] fin à une instance/ that terminate[s] a proceeding ». Ils écrivent :

On ne parle plus de jugements « finals », mais de « jugements qui mettent fin à une instance ». En plus de corriger un anglicisme, cette modification codifie la jurisprudence puisqu’un jugement final a toujours été un jugement qui met fin à l’instance entre des parties et dessaisit le tribunal de la cause d’action (Société canadienne du cancer c. Imperial Tobacco ltée, EYB 1989-64888, [1989] R.J.Q. 820, J.E. 89-628 (C.A.)).

[12] Je partage leur avis.

[13] Or, en l’occurrence, le jugement de première instance dispose du débat soulevé par l’instance et met fin à celle-ci6. La Cour supérieure en est dessaisie. Bien que le litige entre les parties, dans son sens large, ne soit pas terminé, ce jugement règle définitivement la requête des intimés quant à l’obligation de défendre de la requérante et du courtier, seules questions en litige dans cette instance. Il statue sur la demande soulevée et « […] met fin au traitement du dossier »7 par la Cour supérieure, qui voit sa juridiction épuisée. [Références omises.]

Sur la seconde question, l’honorable juge Savard, j.c.a., conclut que le jugement de première instance est appelable de plein droit en conformité au premier alinéa de l’article 30 C.p.c. Elle écrit :

[21] […] Règle générale, un jugement qui ordonne à une partie d’accomplir un acte déterminé est sujet à un appel de plein droit13. Or, en l’occurrence, l’objet en litige est le fait pour la requérante de devoir défendre les intimés et non de les indemniser des sommes qu’ils pourraient être obligés de verser à leurs voisins au terme des poursuites judiciaires intentées ultérieurement au jugement de première instance. Le montant en litige de ce jugement déclaratoire ne peut donc être quantifié, de sorte que la règle énoncée au premier alinéa trouve application. [Référence omises.]


Ainsi, la requête de type Wellington instituée dans une instance distincte du recours principal est appelable de plein droit. L’arrêt de la Cour d’appel ne traite pas du sort réservé à la requête de type Wellington présentée comme moyen interlocutoire dans le cadre d’une instance déjà mue entre des parties après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.

Saturday, 15 October 2016

IMK NEWS

IMK RECOGNIZED AS A TOP DISPUTE RESOLUTION FIRM IN THE CHAMBERS GLOBAL RANKING

IMK has once again been ranked by Chambers Global as one of the foremost dispute resolution firms in Quebec. Catherine McKenzie is the third IMK lawyer to be individually recognized for her advocacy skills, joining Doug Mitchell and Peter Kalichman. Congratulations Catherine!

IMK RECONNU PARMI LES MEILLEURS CABINETS DE LITIGE PAR CHAMBERS GLOBAL

Encore une fois, IMK est classé par Chambers Global parmi les meilleurs cabinets de litige au Québec. Cette année, MeCatherine McKenzie a obtenu une reconnaissance individuelle pour ses habiletés, rejoignant Doug Mitchell et Peter Kalichman et portant à trois le nombre d’avocats IMK mentionnés dans le guide. Félicitations Catherine!

EDWARD BÉCHARD-TORRES JOINS IMK

IMK is pleased to announce that Edward Béchard-Torres has joined our team!  Edward holds bachelors of civil law and common law from McGill University, as well as a master of law (LL.M.) from Cambridge University, in England. In 2015-2016, Edward served as a law clerk to the Honourable Justice Suzanne Côté at the Supreme Court of Canada.

EDWARD BÉCHARD-TORRES SE JOINT À IMK

IMK est heureux d’accueillir Edward Béchard-Torres au sein de son équipe! Détenteur de diplômes en droit civil et en common law de l’Université McGill, il a par la suite obtenu une maîtrise en droit (LL.M.) de l’Université de Cambridge, en Angleterre. En 2015-2016, Edward a agi comme auxiliaire juridique auprès de l’honorable Suzanne Côté à la Cour suprême du Canada.