![]() |
by Catherine McKenzie |
In the coming months, we will be reporting on decisions related to the changes the new Civil
Code of Procedure as they become available. First up is the Court of Appeal's decision in 9256-0929 Québec inc. v. Turcot (2015 QCCA 241) from earlier this year, which while decided under the old CCP is relevant on the issue of service for the new CCP.
At issue in that case was
whether the motion for permission to appeal had been validly served. The
Appellant had served the Motion on the Respondent's attorneys in first instance
by fax. The Appellant argued that this was not valid service since it had not
been served on the opposing party personally as required by art. 494 CCP. Justice Savard rejected
that contention:
[5] La
procureure des intimés a raison de souligner que le Code de procédure
civile distingue les formalités de signification d’une demande pour
permission d’appeler et d’une inscription en appel. En vertu de l’article 495 C.p.c.,
l’inscription en appel doit être signifiée à la partie adverse ou à son
procureur, tandis que, selon l’article 494 C.p.c., la demande pour
permission d’appeler doit être signifiée à la partie adverse. La doctrine
n’explique pas cette distinction et les parties n’ont recensé aucune décision
sur cette question.
[6] L’article
499 C.p.c. énonce que, avant la comparution au greffe des
appels, les actes de procédure peuvent, en certaines circonstances, être
signifiés au procureur qui représentait l’intimé en première instance :
[7] Selon
le premier alinéa, cette règle vise les dossiers formés par une inscription en
appel et ceux qui découlent d’une permission d’appeler. Dans le premier cas,
c’est le dépôt de l’inscription au greffe de première instance qui enclenche le
processus d’appel et qui rend applicables les règles de procédure propres à
l’appel[1]. Dans le deuxième cas, c’est le jugement
qui autorise l’appel qui tient lieu de l’inscription en appel
(art. 494, al. 4 C.p.c.). Vu le libellé du premier
alinéa, l’application du second alinéa de l’article 499 C.p.c. me
semble limitée aux seuls actes de procédure déposés une fois le processus
d’appel enclenché et ne vise donc pas la requête pour permission d’appeler.
[8] Dans
ce dernier cas, soit avant que le processus d’appel ne soit enclenché, je suis
d’avis que l’article 78 C.p.c. trouve application. Cet article, que
l’on retrouve au chapitre des règles générales de la procédure écrite,
énonce :
78. À
moins d'une disposition contraire, tout acte de procédure d'une
partie doit être signifié aux procureurs des autres parties, ou aux
parties elles-mêmes si elles n'ont pas de procureur, sans quoi il ne
peut être régulièrement produit; s'il contient une demande qui doit être
présentée à un juge ou au tribunal, il doit être accompagné d'un avis de la
date de cette présentation, et la signification doit en avoir été faite au
moins un jour juridique franc avant cette date sauf au cas d'urgence où le
juge peut abréger le délai.
[Je souligne]
|
78. Failing
provision to the contrary, any written proceeding of a party must be served
upon the attorneys of the other parties, or upon the parties themselves if
they have no attorney, otherwise it cannot be regularly filed; if it contains
a demand which must be presented to a judge or to the court, it must be
accompanied by a notice of the date of such presentation, and the service
must have been made at least one clear juridical day before such date, except
in a case of urgency when the judge may allow a shorter time.
[...]
|
[9] Notons
que le juge Hilton, dans un autre contexte, a lui aussi renvoyé aux formalités
prévues à l’article 78 C.p.c. alors qu’il analyse la date de
production d’une requête pour permission d’appeler. Il écrit :
[15] I frankly doubt that even the Court could adopt a rule of practice
to the same effect as the Registry’s practice, let alone the Registry itself,
since to do so is in conflict with what the Code of Civil Procedure provides.
Accordingly, the Registry must henceforth apply the requirements for
the service and filing of written proceedings in compliance with the
requirements of article 78 C.C.P. and, where it is sought to
file motions for leave to appeal, with the third paragraph of article 494 C.C.P.[2]
[Je souligne]
[10] Selon
moi, on ne peut interpréter l’article 494 C.p.c. comme constituant
« une disposition contraire » au sens de l’article 78 C.p.c. qui
obligerait la signification à la partie elle-même de la requête pour permission
d’appeler.
[11] D’abord,
en matière de déchéance de droit, il est raisonnable d’interpréter les
dispositions du Code de procédure civile de manière à protéger
les droits du justiciable[3].
[12] Ensuite,
dans Proulx c. Côté[4], la Cour décide qu’une requête en
rétractation de jugement en vertu de l’article 484 C.p.c. peut
être valablement signifiée aux procureurs de la partie bien qu’il énonce qu’une
telle requête doit être signifiée « à toutes les parties en cause ».
Selon le juge Mayrand, seule la mention d’une signification « à la partie
elle-même »[5] aurait constitué une
« disposition contraire » au sens de l’article 78 C.p.c.
Il ajoute :
[…] Il ne serait pas logique d’être plus
exigeant pour reprendre un procès en partie que pour en appeler de ce jugement.
Or, l’inscription en appel peut être signifiée à l’avocat plutôt qu’à la
partie (C.p.c., art. 495, 1er alinéa).
[13] La
même logique s’applique à l’égard de la requête pour permission
d’appeler : rien ne justifie d’être plus exigeant pour requérir une
permission d’appeler que pour en appeler de plein droit d’un jugement, d’autant
que cela ne cause aucun préjudice.
[14] Le
fait que l’article 494 C.p.c. limite la signification de la
requête pour permission d’appeler « à la partie adverse » alors que
l’article 495 C.p.c. permet la signification de
l’inscription en appel « à la partie adverse ou à son procureur » n’est
pas incompatible avec une telle conclusion et, compte tenu de l’ensemble des
textes, on ne peut y voir qu’une inattention du législateur.
[15] Également,
je ne peux retenir l’argument de la procureure des intimés voulant que la
requête pour permission d’appeler soit assimilée à une requête introductive
d’instance; ce n’est pas la requête qui tient lieu d’inscription d’appel, mais
le jugement autorisant l’appel (art. 494, al. 4 C.p.c.).
Elle ne constitue pas la « requête introductive d’instance » de
l’appel. Dès lors, sans me prononcer sur son bien-fondé, la jurisprudence citée
par la procureure des intimées selon laquelle une requête introductive
d’instance ne peut être signifiée au procureur d’une partie par télécopieur
n’est d’aucun secours[6].
[16] Je
terminerai cette section en soulignant que la distinction actuelle entre les
formalités de signification prévues aux articles 494 et 495 C.p.c. ne
tiendra plus sous le nouveau Code de procédure civile puisque
l’article 358 prévoit que, tant la déclaration d’appel que la demande de
permission d’appeler, devront être signifiées à l’intimé et notifiées à
l’avocat qui le représentait en première instance :
358. La
déclaration d’appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est
signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première
instance avant l’expiration du délai d’appel. Elle est également notifiée
dans ce même délai aux personnes intéressées à l’appel à titre d’intervenant
ou de mis en cause.
|
358. The
notice of appeal, including, if applicable, the application for leave to
appeal, is served on the respondent and notified to the lawyer who
represented the respondent in first instance before the expiry of the time
limit for appeal. It is also notified, before the expiry of that time limit,
to persons with an interest in the appeal as intervenors or impleaded
parties.
|
||
[Our emphasis]
So
the lesson for the new code: all originating procedures in appeal must be
served on the respondent (and service means served by bailiff) and notified to
the opposing counsel (by fax or by otherwise) if there is one.
[1] Watier c. Watier, [1990]
R.D.J. 364, 370 (C.A.).
[2] Droit de la famille – 132870, 2013 QCCA 1797 (j. Hilton).
[3] Denis Ferland et Benoît
Émery, Précis de procédure civile du
Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2003, p. 60.
[4] Proulx c. Côté, [1978] C.A. 536.
[5] L’article 407 C.p.c. est un exemple d’une telle
disposition.
[6] Chambre des huissiers de justice du Québec c. Milunovic, 2010 QCCQ
3516; Ghanotakis c. Clôt et Associés,
2006 QCCQ 13638.
No comments:
Post a Comment