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by Janet Michelin** |
At
some point in their practice, most lawyers have recommended other professionals
or service providers to their clients. But are we liable if the person we
recommended is negligent, or worse, a fraudster? The Court of Appeal examined
that question in Harris (Succession de),
2016 QCCA 50. The Court upheld the trial judge’s decision that the lawyer had
not committed a fault in recommending that his Estate client engage the
services of an estate administrator, Earl Jones, who later defrauded the
Estate. Full disclosure: I acted for the Respondent attorney and law firm in
this case.
The
Deceased Harris passed away in July 2007. In October 2007, the relatively
inexperienced liquidator of the Estate consulted the Respondent attorney and
mandated him to act on the Estate’s behalf. On October 24, 2007, in an effort
to save the Estate legal fees for the relatively straightforward administration
of the Estate, the attorney recommended that the liquidator engage the services
of Earl Jones to assist him with the Estate administration. On December 12,
2007, the liquidator mandated Earl Jones to handle all administrative matters
for the Estate, notably collecting the remaining Estate funds, paying the debts
and distributing the assets to the heirs, the Deceased’s two young adult sons,
both of whom who were intellectually disabled.
In
June 2009, 21 months after the attorney’s recommendation, the liquidator
discovered that Earl Jones had defrauded the Estate, as well as his many other
clients. The attorney had no knowledge or suspicion of Earl Jones’ fraudulent
activities. The Estate lost $243,297.
The
issue was whether the attorney who recommends someone he believes is honest and
competent to an inexperienced client is liable for the fraud committed by the
person he recommended. The Court of Appeal confirmed that the lawyer’s
obligation in recommending another professional or service provider to a client
is one of means. The standard is one of a competent, prudent and diligent
lawyer.
In
recommending someone to a client, especially an inexperienced one, the lawyer
must act diligently. The Court stated:
[20] …Dans ce contexte, la recommandation formulée par l’avocat a d'autant de poids que le client est sans expérience. Si l’avocat ne cautionne pas pour autant les actions que pourrait poser la personne-ressource qu’il recommande, il doit néanmoins faire preuve de diligence lorsqu’il formule sa recommandation. Celle-ci ne doit pas être faite à l’aveuglette. Elle doit reposer sur une certaine connaissance de la personne recommandée.
[21] Dans le jugement entrepris, l’accent est mis sur le fait que les manœuvres frauduleuses n’étaient pas connues de l’avocat au moment où celui-ci a formulé sa recommandation. Ce constat est exact, mais l’analyse de la faute est incomplète. Bien sûr, il importe de savoir que l’intimé ne connaissait rien de la face cachée d’Earl Jones, mais il faut s’attendre à plus du professionnel qui réfère un client à une autre personne pour exécuter une partie du mandat que ce dernier comptait lui confier ou pour assurer certains services. Son obligation, faut-il le rappeler, n’en est toutefois pas une de résultat, mais de moyens dans ces circonstances.
[22] … L’avocat qui, comme en l’espèce, recommande de consulter une autre personne doit avoir la conviction que cette personne est compétente pour remplir adéquatement le mandat dont il est question. Sa conviction doit reposer sur une connaissance raisonnablement éclairée de la personne recommandée. En cette matière, tout est affaire de circonstances.
[23] Il demeure néanmoins qu’il appartenait à l’appelante de prouver que l’avocat a été négligent, qu’il a failli à son obligation de moyens. Il ne s’opère pas de renversement de fardeau de preuve du seul fait que le client établit que les services rendus par le tiers recommandé se sont avérés insatisfaisants ou, comme en l’espèce, désastreux.
[25] L’intimé connaissait peu, il est vrai, M. Jones, sinon par sa réputation qui, jusque-là, était sans tache. Sa perception favorable de ce dernier reposait sur l’opinion exprimée par quelques personnes ou clients qui avaient témoigné de leur satisfaction ou qui avaient eu une expérience heureuse en faisant affaire avec lui dans le passé. Dans un cas, sa référence remontait à plusieurs années, mais dans un autre, l’information était plus contemporaine à sa recommendation. [...]
[27] L’avocat ne savait évidemment rien, à l’époque où il donne son conseil et formule sa recommandation, de ce qui allait être découvert par la suite et n’avait aucune raison de soupçonner sa malhonnêteté. Les manœuvres frauduleuses d’Earl Jones furent éventuellement mises au jour, mais, malheureusement, non avant que ce dernier eût causé un préjudice sérieux à la Succession et ses légataires.
[28] L’intimé, consulté par le liquidateur inexpérimenté de la Succession de feu Ralph Harris, dont les légataires étaient vulnérables compte tenu de leurs limitations intellectuelles, n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité en recommandant au liquidateur initial de la Succession de faire appel aux services d’Earl Jones pour l’assister dans l’administration de celle-ci. Sans doute l’avocat aurait pu mettre à jour ses informations sur la qualité des services de M. Jones, mais rien n’indique dans la preuve que, l’eût-il fait, il aurait appris autre chose que ce qu’il connaissait des services que rendait ce dernier en matière d’administration de successions. Il faut éviter ici de juger du conseil de l’avocat et de sa recommandation à la lumière des faits découverts subséquemment. [...]
[30] Le conseil que l’intimé prodigue au liquidateur de la Succession de s’adjoindre, à moindre coût que celui d’un avocat, les services d’une firme spécialisée dans l’administration courante d’une succession, est, en soi, judicieux. Bien qu’une autre recommandation eût pu être tout aussi appropriée, sinon davantage, la responsabilité du professionnel qui, de bonne foi et de manière tout à fait désintéressée, formule la recommandation de consulter une ressource spécialisée qui lui paraît mieux adaptée dans les circonstances et dont la réputation était, jusque-là, irréprochable, n’est pas pour autant engagée.
**Please note that Janet Michelin was the lawyer representing the Respondent in this file.
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