On July 9, 2015, the Court of Appeal issued a decision
that reiterates certain important principles in employment law, particularly
with respect to dismissing executives and who has status as a complainant under
art. 241 CBCA.
In Premier Tech ltée v. Dollo, 2015 QCCA 1159, the
Respondent Dollo was dismissed from his position as president of Premier Horticulture ltée, a subsidiary of Premier Tech. At the time
of the dismissal, he was also a minority shareholder of Premier Tech. He sued
Premier Tech, requesting an order that he be permitted to
exercise 207 619 options
granted to him prior to his dismissal, despite the following clause of the
option plan :
8.01.2 Advenant
la cessation des fonctions du Bénéficiaire auprès de la Société pour toute
raison autre que son décès, sa retraite ou son invalidité, tout octroi en cours
expire à la date de la cessation de ses fonctions, de sorte qu'à compter de
cette dernière date, le Bénéficiaire perd tous ses droits dans l'octroi à
l'égard des Actions pour lesquelles il n'a pas encore levé son Option, à moins
que le conseil d'administration, à sa seule discrétion, n'en décide autrement;
In support of his position, he argued that the option
plan was a contract of adhesion within the definition of Article 1379 CCQ and
that it was abusive pursuant to Article 1437 CCQ. He also alleged that the
directors of Premier Tech had violated Article 241 of the Canada
Business Corporations Act (“CBCA”) in refusing to exercise
their discretion in order to permit him to exercise his options because they
had told him several months prior to his dismissal that in the event he was
dismissed, he could exercise them.
The Defendants argued that Mr. Dollo had been
dismissed for cause, even though the parties had, prior to the proceedings,
concluded an agreement whereby Mr. Dollo was paid an indemnity in lieu of
notice. In fact, the parties had settled all matters between them except the
question of the options. The Defendants also argued that clause 8.01.2 was
valid, that Mr. Dollow was not a complainant under Article 241 and that there
was not shareholder oppression.
In upholding the judgment of the Superior Court, the
Court of Appeal held that absent a “manquement grave et répété,” the loss of confidence
in an executive was not cause, although in this particular case, characterization
of the dismissal was irrelevant to the claim for the options. In citing Sirois v. O’Neill,
the Court of Appeal stated:
[75] La Cour a plutôt
considéré que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et
déterminante dans l’appréciation de la preuve, en ne retenant pas que le chef
de direction congédié n’avait pas satisfait aux lourdes responsabilités qu’il
s’était vu confier. Cet arrêt tend plutôt à démontrer qu’à l’égard d’un haut
dirigeant, le motif sérieux du congédiement demeure une question de fait[1] :
Le fardeau de prouver que le congédiement a été fait
pour un motif sérieux repose sur l'employeur. Il s'agit là d'une lourde tâche,
surtout si les motifs de licenciement sont subjectifs.
En l'espèce, je suis d'avis que les appelants ont
réussi à rencontrer leur fardeau de preuve et que le juge de première instance
a commis une erreur en ne l'ayant pas reconnu, bien qu'il ait écrit:
Mr.
Sirois' dismissal of Martin O'Neill was certainly not without some foundation.
Several members of the team were critical of Mr. O'Neill's management style and
deportment. They were frustrated and demoralized. Their "malaise" was
monitored by André Tremblay from late January 1995 to the time of his
dismissal. By mid-April 1995, two members of the team had resigned. The EDS
representatives then added insult to injury by their vigorous attack on
Microcell's business plan, licence application and it's (sic) president,
all in the presence of the team. This aggressive action - Pierre Sarault opined
that the EDS representative "a démoli le plan" - may well have
destroyed whatever credibility Martin O'Neill still enjoyed from amongst the
disaffected members of the team.
Le juge a commis une double erreur: d'une part, il n'a
pas tenu compte des obligations rigoureuses inhérentes à la tâche confiée à
l'intimé, qui en était essentiellement une de direction, de management et
d'organisation; d'autre part, il a conclu à collusion pour congédier l'intimé,
alors que la preuve ne soutenait pas une telle conspiration.
L'intimé s'était vu confier de lourdes
responsabilités; il ne les a pas remplies, principalement celle de
mettre sur pied une équipe unie.
[Je souligne]
[76] Cette lecture de l’arrêt O’Neill semble également partagée par les auteurs Audet,
Bonhomme et Gascon[2]:
4.2.23 L’employé
qui est engagé dans le but de remplir un poste de cadre, et d’exercer effectivement
certaines responsabilités au sein d’une entreprise, garantit
implicitement qu’il possède les qualités et les talents appropriés pour
accomplir les tâches qui lui sont assignées, faute de quoi il pourra être
congédié pour cause.
4.2.24 D’ailleurs,
dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel Sirois c. O’Neill, C.A. Mtl, D.T.E.
99T-598, la Cour a renversé le jugement de première instance ayant accueilli
l’action du demandeur congédié pour incompétence. La Cour d’appel a
jugé que le tribunal de première instance avait commis une erreur en concluant
ainsi, n’ayant pas tenu compte des obligations rigoureuses inhérentes à la
fonction de président-directeur général pour laquelle il avait été engagé, soit
essentiellement une tâche de direction, de management et d’organisation. […]
[Je souligne –
Référence omise]
[77] La notion de « motif
sérieux » qui se trouve à l’article 2094 C.c.Q. s’applique à tous les
salariés, quel que soit leur rang hiérarchique. Le motif sérieux ou la cause
juste et suffisante pouvant justifier un congédiement sans délai-congé est un
manquement grave et répété du salarié d’assumer ses obligations, lequel est
déterminé en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
[78] La perte de confiance ne
peut constituer, à elle seule, sans la preuve d’un manquement grave et répété,
une « cause juste et suffisante » justifiant un congédiement sans indemnité,
au sens de l’article 2094 C.c.Q.
[79] Je conviens que la rupture
du lien de confiance envers un haut dirigeant peut être l'occasion de son
congédiement. Cela n’a rien de surprenant, d’autant qu’en droit québécois, la
résiliation unilatérale d’un contrat de travail à durée indéterminée est
admise, même s’il n’existe aucun motif justifiant pareil congédiement[3].
Toutefois, en un tel cas, l’employeur demeure tenu de verser une indemnité
tenant lieu du délai-congé[4].
[80] En l’espèce, je le répète,
le juge a pris grand soin d’évaluer l’ensemble des circonstances ayant mené au
congédiement de Dollo. De cette preuve, il retient que Premier Tech n’a
aucunement établi qu’il s’agissait d’un congédiement pour cause. Au contraire,
il estime que les moyens visant à établir la cause juste et suffisante de ce
congédiement ont été soulevés a posteriori, de façon opportuniste.
[81] Vu le défaut de Premier
Tech d’identifier une erreur déterminante commise par le juge dans son analyse
de la preuve et les conclusions qu’il en tire, j’estime qu’il n’y a pas lieu
d’intervenir sur cette question.
[82] Cela dit, je m’empresse
d’ajouter que la qualification du congédiement, à savoir s’il s’agit d’un
congédiement avec ou sans motif sérieux au sens des articles 2091 et 2094
C.c.Q., est sans pertinence sur le sort de l’appel.
[83] Comme je l’explique
ci-après, en assurant à Dollo que ses options n’étaient pas à risque dans
l’éventualité où il serait congédié, et ce, quelques mois avant son
congédiement, en empruntant l’expression « ce qui est gagné est
gagné », les dirigeants de Premier Tech, agissant alors à la demande de
son actionnaire de contrôle, l’ont induit en erreur.
In characterizing the option plan, the Court of Appeal
also concluded that once the options were granted, the option plan was in fact
a contract of adhesion within the definition of article 1379 CCQ but
that clause 8.01.2 was not abusive:
[111] Sur
le fond, j’estime que la clause 8.01.2 n’a rien d’abusif, d’autant qu’elle
accorde au conseil d’administration de Premier Tech le pouvoir de passer outre
à la règle qu’elle renferme. L’abus, s’il en est, ne résulte pas ici de
l’application de la clause en tant que telle, mais plutôt du refus du conseil
d’administration de corriger les iniquités pouvant en résulter, question que
j’aborde ci-après.
On the issue of Mr. Dollo’s status as a complainant
under Article 214 CBCA, the Court of Appeal held that while option
holders are generally not considered to be complainants, Mr. Dollo was already
a shareholder as a resulting of having exercised options in previous years and
accordingly, the Court held that he had the status to invoke the oppression
remedy, even though when he instituted his lawsuit, he was no longer a
shareholder because his shares had been repurchased as a result of his
dismissal.
[122] Le
fait que Dollo a vu ses actions rachetées avant qu’il n’intente son recours n’y
change rien. À titre d’ancien actionnaire, il possédait un intérêt suffisant.
Le recours en oppression peut en effet être fondé sur des actes ou des faits
survenus avant qu’il ne soit intenté, si l’iniquité ou l’injustice résultant de
ces actes ou faits passés subsiste toujours, comme dans la présente affaire. À
ce sujet, Paul Martel écrit[5] :
Le recours sous 241 est destiné à remédier à une
situation abusive ou injuste. Il faut donc qu’une telle situation existe
réellement au moment où le recours est intenté, car autrement le tribunal n’a
aucune base pour agir.
Rien n’empêche cependant que le recours soit basé sur
des actes ou des faits passés, pourvu qu’au moment de l’intenter, il subsiste
une oppression ou une injustice.
La version anglaise de l’article 241 confirme
d’ailleurs ceci, car aux paragraphes 2(b) et (c) elle utilise les termes «are
or have been carried on» et «are or have been exercised», nuance perdue avec la
traduction, au paragraphe (b).
[Référence omise – Je souligne]
[123] Ici,
l’injustice découlant du refus de Premier Tech de permettre à Dollo d’exercer
ses options subsistait toujours au moment où, à titre d’ancien actionnaire de
la société, il a intenté son recours.
On the question of oppression, the Court of Appeal
concluded that Mr. Dollo’s legitimate expectations had not been met:
[149] Le
recours pour oppression prévu à l’article 241 L.c.s.a. accorde des
pouvoirs étendus au tribunal. Inspiré des principes d’équité, ce
recours est largement utilisé en droit civil québécois. La
jurisprudence a d’ailleurs étendu sa portée. Il ne vise plus seulement la
fraude, la mauvaise foi ou l’illégalité, mais également les injustices
découlant des cas d’abus de droit et de violation des attentes légitimes des
actionnaires.
[…]
[163] Ce
n’est pas la clause qui crée l’oppression, mais plutôt le refus du conseil
d’administration, lorsqu’il est en présence d’une injustice découlant de son
application, de passer outre à la règle qu’elle renferme. En pareilles
circonstances, il appartient au conseil d’administration de corriger la
situation. S’il ne le fait pas et que son omission porte atteinte aux attentes
légitimes, la responsabilité de la société peut être retenue.
[164] Ce
qui m’amène au principal argument de Dollo.
[165] Des
conclusions de fait du juge, je retiens que Dollo a été rassuré par les
dirigeants à l’égard de ses options. Il crut, à tort, qu’il pourrait les
exercer malgré une éventuelle rupture de son lien d’emploi. Je retiens
également son affirmation non contredite selon laquelle il aurait exercé ses
options dès le printemps 2010, n’eût été ces assurances.
[166] À
mon avis, cette preuve tranche la question de l’oppression.
[167] Premièrement,
elle démontre l’existence des attentes légitimes de Dollo qui, en raison des
promesses qui lui ont été faites, était en droit de s’attendre, en toute
légitimité, qu’il allait pouvoir exercer ses options malgré la rupture de son
lien d’emploi.
[168] Deuxièmement,
relativement à l’effet préjudiciable du non-respect de cette attente, il coule
de source. Dollo a renoncé à exercer ses options plus tôt, sur la foi de ces
assurances, avec les conséquences qui en découlent.
[169] Quant
à l’oppression, elle découle du refus du conseil d’administration de Premier Tech
de passer outre à la règle pour corriger l’injustice, malgré le pouvoir que lui
conférait l’article 8.01.2.
[170] Vu la violation des attentes
légitimes de Dollo, le conseil d’administration avait le devoir d’intervenir.
The Court of Appeal confirmed the order of the
Superior Court for Premier Tech and Gestion Bernard Bélanger to issue and
finance the options and for Gestion Bernard Bélanger to purchase the shares
from Dollo thereafter.
[2] Georges Audet, Robert
Bonhomme et Clément Gascon, Le congédiement en droit québécois en
matière de contrat individuel de travail, 3e éd., vol. 1,
édition sur feuilles mobiles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, janvier 2015, no 4.2.23
et 4.2.24, p. 4-23 et 4-24.
[3] Québec (Commission
des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc., [2014] 2 R.C.S. 514,
2014 CSC 51.
[5] Paul Martel, La
société par actions au Québec, vol. 1 : Les aspects juridiques,
Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, Martel ltée, 2014, paragr. 31-372 à
31-374, p. 31-148 et 31-149.