On
June 30th, 2015, the Superior Court issued a handy reminder to
pleaders regarding the scope and limits of the duty to inform set out in Bank of Montreal v. Bail Ltée.
In
the context of an action for conveyance of title, a defaulting promisor/vendor
sought to invoke error induced by fraud (Article 1401 CCQ) as grounds to vitiate its consent and to annul an otherwise
valid offer to purchase. In Concupisco
Inc. v. Société en commandite 407 McGill, 2015 QCCS 2961 [1], Justice Micheline Perrault considered the
seminal teachings of the Supreme Court of Canada regarding the obligation of
good faith in general, and the duty to inform in particular, in the case of Bank of Montreal v. Bail Ltée.
While
quick to endorse the importance of the duty to inform, Justice Perrault
reminded pleaders that this duty is still a relative one, given the corollary
obligation to inform oneself that is equally present in the general obligation
of good faith set out at Article 1375 C.C.Q.
Justice
Perrault expressed her views on this relativity in the following terms:
[57] Un des corolaires de la bonne foi à
l'étape de la formation du contrat, et, partant, de la validité du consentement
est l'obligation de renseignement. À ce sujet, la Cour suprême, dans l'arrêt Banque de
Montréal c. Bail
Ltée, reprenant les grandes
lignes de l'analyse de Ghestin circonscrit les modalités de l'obligation de
renseignement comme suit :
« Sans nécessairement en adopter
l'énoncé, je suis d'avis que Ghestin expose correctement la nature et les
paramètres de l'obligation de renseignement. Il en fait ressortir les éléments
principaux, soit :
- la
connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de
l'obligation de renseignement;
- la
nature déterminante de l'information en question;
- l'impossibilité
du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance
légitime du créancier envers le débiteur.»
[58] Selon la Cour suprême le droit civil
est attentif aux inégalités informationnelles, et dès lors, impose une
obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se retrouve
dans une position informationnelle vulnérable, d'où des dommages pourraient
s'en suivre. Cependant, la Cour suprême limite l'ampleur de l'obligation de
renseignement en apportant une importante précision, à savoir:
«( ... ), cependant, j'ajouterais qu'il ne
faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle
écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et
de veiller prudemment à la conduite de ses affaires.»
[59] Ce passage a permis à la Cour
d'appel, quelques années plus tard, de conclure que le devoir de renseignement
n'avait, en fait, qu'une portée relative car l'obligation de se renseigner
prend elle-même appui sur l'obligation de bonne foi consacrée par l'article
1375 C.c.Q13
[60] Ainsi, celui qui s'apprête à passer
un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les
enjeux importants et les faits susceptibles d'influencer sa décision. Ce devoir
est apprécié de façon subjective : on tient compte de la formation de la
personne concernée et de son expérience. Bref, le droit vise à protéger le contractant
contre une inégalité situationnelle et non contre sa propre négligence. [references
in text ommitted]
Moreover, in Justice Perrault’s view, sophisticated and otherwise
well-informed litigants might think twice before waving the flag of Bail and seeking refuge from otherwise
valid contracts on the basis of error and the general duty to inform. On the
facts of this case, the Court found as follows:
[61] Les Défenderesses n'ont pas convaincu
le Tribunal que les Demanderesses ont délibérément omis de révéler aux
Défenderesses qu'elles n'avaient pas l'intention de collaborer avec elles et
d'harmoniser leurs projets respectifs, et ce, dans le but de provoquer
volontairement une erreur dans leur esprit. Tel qu'énoncé ci-dessus, le
Tribunal a conclu que les Défenderesses n'ont pas démontré que cette
«considération essentielle» existait et était connue des Demanderesses au
moment de la signature de l'Offre d'achat.
[62] De plus, les Défenderesses avaient
l'obligation de veiller prudemment à la conduite de leurs affaires. Est-il
nécessaire de rappeler que nous sommes ici en présence de gens d'affaires
aguerris et expérimentés en matière de développement immobilier?
[63] Les difficultés que peuvent
maintenant rencontrées les Défenderesses sont le résultat de leur négligence et
non la conséquence de fausses représentations ou d'un comportement dolosif de
la part des Demanderesses.
In other words, if you’re set on invoking the duty to inform,
depending on the circumstances of your case, don’t forget the adage of Bail-er beware!
____________________________________
[1] The author of this post, Kurt Johnson, acted for one of the parties in this case.
____________________________________
[1] The author of this post, Kurt Johnson, acted for one of the parties in this case.
No comments:
Post a Comment