In my estate practice, I am frequently consulted by
beneficiaries of estates who are contemplating or who are involved in estate
litigation. When I explain to them that the liquidators of the estate will be
permitted to charge their legal fees to the estate in the context of such
litigation, the beneficiaries are always surprised and frustrated since, from
their perspective, this means that not only are they responsible for their own
legal fees, but they are indirectly responsible for the adverse parties’ legal
fees as well.
Unfortunately for them, the Court of Appeal has
recently confirmed that as long as the liquidators’ legal position is not
abusive, their legal fees can be paid out of the estate patrimony and the
beneficiaries’ legal fees will not be.
In Vincent v. Dufresne,
2015 QCCA 966, after deciding in favour of the Defendant spouse of the
Deceased, the Superior Court held:
[159] Sans qualifier les procédures ainsi
intentées d'abusives et de répétitives, le Tribunal considère qu'il serait
inapproprié que madame Dufresne assume, non seulement les honoraires qu'elle
doit encourir pour sa défense, mais également le tiers des dépenses encourues
par les demandeurs à titre de liquidateurs.
[160] L'article 789 du Code civil du
Québec prévoit que le liquidateur a droit au remboursement des dépenses
effectuées dans l'accomplissement de sa tâche.
[161] À ce sujet, la Cour d'appel, dans un arrêt
prononcé par le 5 février 2013, s'exprime ainsi aux paragraphes 13 et 14 :
[13] La procédure ayant été intentée au bénéfice
de tous les héritiers, les frais extrajudiciaires encourus de bonne foi pour
éclaircir une situation juridique peuvent être imposés à la succession (Brodie
Succession de, J.E. 1989-1185 (C.A.)).
[14] Plus récemment, dans
l’affaire Follows c. Follows, 2012 QCCA 1128, la Cour réitérait
que les frais judiciaires et extrajudiciaires du liquidateur entrent dans la
catégorie des dépenses qui lui sont remboursables par la succession en vertu de
l’article 789 C.c.Q., sauf lorsqu’il agit de mauvaise foi ou entreprend
des procédures mal fondées. Aucune demande n’ayant toutefois été faite par les
intimés à cet égard, la Cour n’estime pas opportun de statuer ici sur la
question.
[162] Les procureurs à l'audience représentent au
Tribunal que les honoraires encourus par chaque partie s'élèvent à environ 20 000 $
en date du 21 mars 2014.
[163] Si le Tribunal retient les prétentions des
demandeurs, la défenderesse devrait donc encourir des déboursés à ce chapitre
de l'ordre d'environ 27 000 $, alors que ceux des demandeurs seraient
d'environ 13 000 $.
[164] Le Tribunal considère qu'il serait
inapproprié que la défenderesse doive assumer tel fardeau.
[165] Compte tenu des circonstances particulières
du présent dossier, le Tribunal estime juste et raisonnable que les honoraires
encourus de part et d'autre soient assumés par la succession de feu Claude
Vincent.
On appeal, all but one of the Appellant liquidators’
arguments were dismissed. However, on the issue of the estate having to pay for
the Respondent’s legal fees, the Court of Appeal held:
[2] Les
appelants ont raison de se plaindre de ce que le juge de première instance ait
fait supporter par la succession les honoraires extrajudiciaires encourus par
les deux parties au litige. Le juge ayant refusé de qualifier d’abusives et
répétitives les procédures intentées par les appelants en leur qualité de
liquidateurs de la succession de leur père[1],
il ne pouvait dès lors écarter l’application de l’article 789 C.c.Q. qui prévoit que le liquidateur
a droit au remboursement des dépenses effectuées dans l’accomplissement de sa
tâche[2]
et faire également payer par la succession les honoraires de la partie
défenderesse.
Thus, in the absence of abuse by the liquidators, the
estate will not be responsible for the legal fees of the beneficiaries, even
when the court has decided in their favour.
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