On July 8, 2015, the Court of Appeal overturned a
decision of the Superior Court which had granted a motion to dismiss under art.
165(4) CCP. At issue in Pharmesspoir inc. v. Group
Jean Coutu (PJC) inc., 2015 QCCA 1154 was an employment contract
that was made in contemplation of an eventual sale of a business. The
Respondent had successfully argued in first instance that there was no lien
de droit between it and the Appellants with respect to the breach of
that contract.
In granting the appeal, the Court wrote:
[5] Les appelants allèguent que c’est l’intimée PJC
qui a exigé de l’appelant Tessier qu’il s’engage à travailler pour la période
du 1er août 2008 au 31 juillet 2012, aux conditions convenues
entre eux. Le contrat de travail serait donc intervenu avec l’intimée, quoique
au profit d’un éventuel acheteur.
[6] Selon eux, le contrat de travail constituait une
condition essentielle à l’offre d’achat conclue avec l’intimée et le prix de
vente du fonds de commerce, aussi établi avec elle, aurait été fixé en
considération de ce contrat d’embauche[1].
[7] Le principal reproche des appelants à l’égard
de PJC est de ne pas avoir agi de manière à protéger leurs intérêts et d’avoir
omis de veiller au respect de la transaction intervenue entre eux, dont le
contrat de travail négocié avec elle. De telles allégations pourraient être
susceptibles de donner ouverture au recours des appelants.
[8] L’étendue des obligations de l’intimée est
une question mixte de fait et de droit qui devra être tranchée à la lumière de
tous les faits du dossier, dont les contrats intervenus entre toutes les
parties, et du droit applicable. Cet aspect du litige relève du fond. Par
ailleurs, il ne s’agit pas, au stade de l’irrecevabilité, d’évaluer les chances
de succès du demandeur[2].
[1] Voir requête introductive d’instance, paragr. 6, 7 et
10.
[2] Groupe Commerce c. Liquid-Laser Jetting Systems
Inc., J.E. 97-929, AZ-97011432 (C.A.); H. Kélada, précité note 2, p. 217.
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